fi ..i' *
: »f. . i ■'
Le prétexte sur lequel onétablit ces prétentions insen-sées, e’est que plusieurs deces principes ont été, d’uncommun accord, consacréspar le traité d’Utrecht ; com-me si un traité qui a été con-clu autre fois entre deux na-tions particulières, d’aprèsdes considérations spéciales etréciproques, qui ne liait queles parties contractantes, etdont les principes, dans ledernier traité de paix entre lesmêmes puissances, n’ont pointété renouvelés, devait être re-gardée comme un acte de dé-claration du droit de» gens
(l).
a\ c ■
MTlSrf'iiV-.i; Jo*: *
?Qo~
qui est français . Mais I’océ * 11n’est pas le territoire de VA&“gleterre. L’Angleterre a *«droit incontestable de nep oïïlconsidérer comme neutres I e *pays soumis à la puissance etaux lois de la France ; cotat° ela France a le droit de ne P a9considérer comme neutres I e *pays soumis à la puissance etaux lois de l’Angleterre. M a ' 9qu’est-ce que ces principe*anciens, naturels, incontest 8 'blés, ont de commun avec I e *droits des pavillons véritable"ment neutres qui navigue 0sur l’océan? En quoi s’ap*pliquent-ils aux Américain ?*aux Ottomans dont le terri'toire n’est pas occupé p ar ' aFrance , et qui ne sont p a *soumis à ses lois ? L’Angl e *terre, dans sa modération*n’oppose qu’un seul jjrincip eà ees principes; c’est qu’ejj ese regarde comme propr ,e 'taire, maîtresse et souveraW ede l’océan.