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4 (1813) Pièces des années 1810, 1811, et 1812 / extraits du Moniteur, par Lewis Goldsmith
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{' *2.' Dans les départemens où les blés récoltés et exista* 1 *.^ B gsent aux besoins» les préfets tiendront la main à ce q 1 * 1puissent être vendus au-dessus de 33 fr. , i e af

3. Dans les départemens qui s’approvisionnent hors can .

territoire, les préfets feront la fixation du prix des blés» ^ £( ,formément aux instructions du ministre du commerce 4

prenant en considération les prix de transport et les lég 1bénéfices du commerce. f 0 r*

4. Cette fixation sera faite et publiée par les préfets,^ c0 -yii

■mément aux articles 2 et 3, dans le trois jours de la rec ^ 0 ltedu présent décret; elle sera obligatoire jusqu’à 1» rseulement. ; ft p-

5. Les dispositions des articles précédens ne seront P

pbcables aux départemens où le prix du blé ne sera P-dessus de 33 fr. l’hectolitre. > se nt

6. Nos ministres sont chargés de l’exécution du P rdécret, laquelle ne pourra se prolonger au-delà de q-mois à compter de sa publication.

Il sera inséré au bulletin des lois.

(Signé) VA?*** 0 *’

Par l'empereur,*

Le ministre secrétaire d’état,

(Signe) Le Comte P AîlL ’

14 Mai.

Préfecture de police. ^

. Une ordonnance, ça date du 12 Mai, 1813, contient I e *positions suivantes: à I*

Vu le décret impérial du 4 Mai, présent mois, relu *

firculation des grains et farines, et à l’approvisionnemen

la police des marchés ; ordonnons ce qui suit : . [ a tif

Art. 1er. Le décret impérial du 4 Mai, présent mois, eü tà la circulation des grains et farines, et à l’approvisiono ^ e( .et à la police des marchés, sera imprimé, publié et a "} c ure il«la présente ordonnance, dans le ressort de la préfeopolice; . . pari**

2. Le controleur de la halle aux grains et farines g

est autorisé à recevoir les déclarations prescrites par . lJB ire*du décret précité, à tous les commerçant, commis 1 ® ^ r j n e»«u autres, qui auraient à faire des achats de grains e j e t

pour approvisionner lgs départemens qui peuvent a

besoins. . '

Ces déclarations nous seront transmises sans délai. ^ te nir3. Le controleurde la halle est spécialement eharg e ve j|)er *

|a main à l’exécution de l’article j) dudit décret» et de c0 uq’ tace qu’il n’y soit fait aucune infraction. Il nous rendraÿpr-le-cliamp de celles qui pourraient avoir lieu*