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Le duc d'Angoulêtne poussé par mes troupes, dont l’avant-garde occupe Douzère, ayant sur ses derrières le général Gilly,qui avait débouché par le pont-Saint-Esprit et sur son flancgauche les gardes nationales du Dauphiné, a capitulé.
Abandonné par toutes les troupes de ligne, il ne lui restaitque 150V) hommes et 6 pièces de canon. Ou le conduit, sousbonne éscorte, à Cette, où il sera embarqué.
On savait que contre la teneur des traités le séquestre avaitété mis en France sur les biens de la famille de l’empereur.
Voici l’acte par lequel cette mesure a été ordonnée.
Sire,
Les ministres de V. M. estiment qu’il est nécessaire d’arrêterla diposition des biens-meubles et immeubles qui ont appar-tenu à la famille de Bonaparte , et de les conserver par l’appo-sition d’un séquestre jusqu’à ce que V. M. en ait autrementordonné.
Ils supplient le roi de les autoriser à cette mesure.
(Signé) Le chancelier de France , Dambuay.
Le ministre de l'intérieur, l’abbé de Montesquiou, Ferrand,Louis, le comte Beugnot, ministre et secrétaire d’état, le maré-chal duc de Dalmatie, Blacas d’Aulps , François Jaucourt.
Le 18 Décember, 1814.
Approuvé, (Signé) Louis.
Pour copie conforme,
Le ministre secrétaire d’état de la maison du roi,(Signé) Blacas d’Aulps .
Pour copie conforme,
Le ministre des finances,
Au palais des Tuileries , le 10 Avril, 1815.
Napoléon, empereur des Français.
Sur le rapport de notre ministre de l’intérieur,
Notre conseil d’état entendu,
Nous avons décrété et décrétons ce qui suit:
Art. 1er. Tout Français inscrit sur les contrôles de la gardenationale et porté sur un rôle de contribution foncière ou mo-biliaire a le droit d’être armé. Ceux qui payent plus de 50 f,de contributions sont obligés d’avoir un fusii de câlin, e, bayon-nette et giberne.
g. Toutes lois et règlement? contraires sont regardés commenon avenus.
3. Il n’est point dérogé toutes fois au décret du 11 Juillet,1810, ni aux lois et réglemens sur la chasse, lesquels conti-nueront d’être exécutés.