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Art. 4.
Le présent traité étant ap-plicable principalement auxcirconstances présentes, lesstipulations du traité de Chau-mont, et nommément cellescontenues dans l’art. 16, au-ront de nouveau toute leurforce et vigueur, aussitôt quele but actuel aura été atteint.
Art. 5
Tout ce qui est relatif aucommandement des arméescombinées, aux substances,etc, sera réglé par une con-vention particulière.
Art. 6.
Les hautes parties contrac-tantes auront la faculté d’ac-créditer respectivement auprèsdes généraux commandantleurs armées, des officiers quiauront la liberté de correspon-dre avec leurs gouverneurenspour les informer des évé-riemens militaires et de toutce qui est relatif aux opéra-tions des armées.
Art. 7.
Les engagemensstipulés parle présent traité, ayant pourbut le maintien de la paix gé-nérale, les hautes parties con-tractantes conviennent entr’el-les d’inviter toutes les puis-sances d’Europe à y accéder.
Art. 8.
Le presént traité étant uni-quement dirigé dans le bpt
est bien démontré qu’il est im-possible qu’un seul homme aitconquis une grande nation, ilfaut bien convenir que c’estcette grande nation qui a re-conquis son défenseur et sonsouverain.
Art. 4.
Renvoyer l’exécution dequelques clauses jusqu’aprèsle moment où le but de laconvention aura été atteint,ressemble beaucoup à un a-journement indéfini.
Art. 5.
Art. 6.
Art. 7.
Si on ne propose en effetque le maintien de la paix gé-nérale, l’empereur est la pre rmière partie contractante dela présente convention. Elleavait accédé 'au traité avantqu’il existât,
Art. 8 .
Les puissances contractan-tes semblent à chaque article