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POCUMENS OFFICIELS»
Traité de Chaumont.
Au nom de la très-sainte et indivisible Trinité.
S. M. le Roi du Royaume-uni de la Grande-Bretagne et deI lrlande, S. M. I. et R. A. l’Emperenr d'Autriche , Roi deHongrieet de Bohême, S. M. l’Empereur de toutes les Russies ,et S. M. le Roi de Prusse ayant fait parvenir au Gouvernementfrançais des propositions pour la conclusion de la paix générale,et désirant, au cas rpie la France refusât les conditions de cettepaix, resserrer les liens qui ies unissent, pour la poursuite vi-goureuse d'une guerre entreprise dans le but salutaire de mettrefin aux malheurs de l'Europe , d'en assurer le repos futur par le^établissement d’un juste équilibre de puissances, et voulant enmême teins, si la Providence bénissait leurs intentions paci-fiques, déterminer les moyens de maintenir contre toute atteintePordrede choses qui aura été l’heureux résultat de leurs efforts,sont convenus de sanctionner par un traité solennel, signé sépa-rément par chacune des quatre puissances avec les trois autresce double engagement.
En conséquence S. M. le roi du royaume-uni de la Grande-Bretagne et de l’Irlande a nommé pour discuter, arrêter etsigner les conditions du présent traité ayec S. M. I. et R, A. leIrès-honorable R.obert Stewart, vicomte Castlereagh, conseillerde sadite Majesté en son conseil privé, membre en son parle-ment etc., etc., etc., et S. M. I. et Royale Apostolique ayantnommé de son côté le sieur Cléraent-Wenceslas-Lothaire, princede Metternich Wittebourg-Oschenhausen, chevalier de laToison-d’Or, grand-croix de l’Ordre de Saint-Etienne, etc., etc., etc.
Lesdits plénipotentiaires, après avoir échangé leurs pleins-pouvoirs trouvés en bonne et due forme, sont convenus desarticles suivans :
Art. 1er. Les hautes parties contractantes ci-dessus dé-nommées, s’engagent solennellement l’une avec l’autre, par leprésent traité et pour le cas où la France refuseroit d’accéderaux conditions de la paix proposée, de consacrer tous lesmoyens de leurs Etats respectifs à la poursuite vigoureuse de laprésente guerre contre elle, et de les employer dans un parfaitconcert, afin de se procurer à elles-mêmes et à l’Europe unepaix générale, sous la protection de laquelle les droits et laliberté de toutes les nations puissent être établis et assurés.
Cet engagement ne pourra pas porter préjudice aux stipula-tions que ies Etats respectifs ont déjà contractées relativementau nombre de troupes à tenir en campagne contre l’ennemi ;et il est bien entendu que les cours d’Angleterre, d’Autriche , deRussie et de Prusse s’engagent par le présent traité à tenir(constamment en campagne chacune 150,000 hommes au coin-