conclu avec S. M. le roi de Saxe à Vienne , le 18 mai 1815.
Quant au droit de réversion de S. M. I. et R. sur laditepartie des Lusaces réunies à la Prusse, il est transféré à lamaison de Brandebourg actuellement régnante en Prusse,S. M. I. et R. A. se réservant pour elle et ses successeurs lqfaculté de rentrer dans ce droit dans le cas d’extinction deladite maison régnante.
S. M. I. et R. A. renonce également en faveur de S. M.prussienne, aux districts de la Bohême enclavés dans la partiede la Haute-Lusace , cédée par le traité du 18 Mai 1815 àS. M. prussienne, lesquels renferment les endroits Guntersrdorf, Taubentranke, Neukretchen, Nieder-Gerlachsliem,Winckel et Ginckel, avec leurs territoires.
Renonciation réciproque aux droits de féodalité.
19 . S. M. le roi de Prusse et S. M. le roi de Saxe , désirantécarter soigneusement tout objet de contestation ou de dis-cussion future, renoncent, chacun de son côté, et réciproque-ment en faveur l’un de l’autre, à tout droit ou prétention deféodalité qu’ils exerceraient ou qu’ils auraient exercé au-delàdes frontières fixées par le présent traité.
Liberté d’émigration et d'exportation de fonds.
20. S. M. le roi de Prusse promet de faire régler tout cequi peut regarder la propriété et les intérêts des sujets resrpectifs, sur les principes les plus libéraux. Le présent ar-ticle sera particulièrement appliqué aux rapports des individusqui conservent des biens sous les deux dominations, prussienneet saxonne, au commerce de Leipsick, et à tous les autresobjets de la même nature; et pour que la liberté individuelledes habitans tant des provinces cédées que des autres, ne soitpoint gênée, il leur sera libre d’émigrer d’un territoire dansl’autre sauf l’obligation du service militaire, et en remplissant lesformalités réquises par les lois. Ils pourront également ex-porter leurs biens sans être sujets à aucun droit d'issue oude détraction. (Abzugs-geld.)
Propriétés des établissemens religieux et d’instruction pu-blique.
21. Les commuuautés, corporations et établissemens re-ligieux et d’instruction publique qui existent dans les pro-vinces et districts cédés par S. M. le roi de Saxe à la Prusse,ou dans les provinces et districts qui restent à S. M. saxonne,conserveront, quel que soit le changement que leur destinationpuisse subir, leurs propriétés, ainsi que les redevances qui leurappartiennent, d’après l’acte de leur fondation, ou qui ont étéacquises depuis par eux, par un titre valable devant les lois,sous les deux dominations prussienne et saxonne, sans quel’adminstration et les revenus à percevoir puissent être molestés