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tonales. Il sera conservé à la ville de Bienne , et aux villagesayant formé sa juridiction, les privilèges municipaux compati-bles avec la constitution et les réglemens généraux du cantonde Berne .
La vente des domaines nationaux sera maintenue, et les rentesféodales et les dîmes ne pourront point être rétablies.
Les actes respectifs de réunion seront dressés, conformémentaux principes ci-dessus énoncés, par de3 commissions composéesd’un nombre égal de députés de chaque partie intéressée. Ceuxde l’évêché de Bâle seront choisis par le canton directeur parmiles citoyens les plus notables du pays. Lesdits actes serontgarantis par la confédération suisse . Tous les points sur les-quels les parties ne pourront s’entendre, seront décidés par unarbitre nommé par la diète.
Seigneurie de Razüns.
78. La ccssiou qui avait été faite par l’article 3 du traité déVienne du 14 Octobre, 1809, de la seigneurie de Razüns , en-clavée dans le pays des Grisons , étant venue à cesser, et S. M-l'empereur d'Autriche se trouvant rétabli dans tous les droits at-tachés à ladite possession, confirme la disposition qu’il en a faitepar la déclaration du 20 Mars, 1815, en faveur du canton desGrisons .
Arrangemens entre la France et Genève .
79. Pour assurer les communications commerciales et mili-taires de Genève avec le canton de Vaud et le reste de la Suisse ,et pour compléter à cet égard l’article 4 du traité de Paris du30 Mai, 1814, S. M.T. C. consent à faire placer la ligne desdouanes de manière, à ce que la route qui conduit de Genève parVersoy en Suisse , soit en tout tems libre, et que ni les postes, niles voyageurs, ni les transports de marchandises n’y soient in-quiétés par aucune visite de douanes, ni soumis à aucun droit.Il est également entendu que le passage suisse ne pourra y êtreaucunement entravé.
Dans les réglemens additionnels à faire â ce sujet, on assurera,de la manière la plus convenable aux Genevois l’exécution destraités relatifs à leurs libres communications entre la ville de Ge-nève et le mandement de Peney . S. M. T. C. consent en outreà ce que la gendarmerie et les milices de Genève passent par lagrande route du Meyrin, dudit Mandement à la ville de Genève ,et réciproquement, après en avoir prévenu le poste militaire dela gendarmerie française le plus voisin.
Cessions du roi de Sardaigne au canton de Genève .
80. S. M. le roi de Sardaigne cède la partie de la Savoie qui»e trouve entre la rivière d’Arve, le Rhône , les limites de la par-tie de la Savoie cédée à la France, et la montagne de Salève ,jusqu’à V’eiry inclusivement, plus celle qui se trouve comprise
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