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entre la grande route, dite du Simplon , le lac de Genève, et leterritoire actuel du canton de Genève , depuis Vénézas jusqu’unpoint où la rivière d'ücrmance traverse la susdite route, et delà,continuant le cours de cette rivière jusqu’à son embouchure dansle lac de Genève, au levant du village d’Heruiance (la totalité dela route dite du Simplon continuantà être possédée par S. M. leroi de Sardigne), pour que ces pays soient réunis au canton deGenève , sauf à déterminer plus précisément les limites par descommissaires respectifs, surtout pour ce qui concerne la délimi-tation en dessus de Veiry, et sur la montagne de Salève ; renon-çant, Sadite Majesté, pour elle et ses successeurs, à perpétuité,sans exception ni réserves, à tous droits de souveraineté et autresqui peuvent lui appartenir dans les lieux et territoires comprisdans cette démarcation.
S. M. le roi de Sardaigne consent eu outre à ce que la commu-nication entre le canton de Genève et le Vallais , par la route ditedu Simplon, soit établie de la même manière que la France l’aaccordée entre Genève et le canton de Vaud , par la route deVersoy. H y aura aussi en tout teins une communication librepour les troupes genevoises entre le territoire de Genève et lemandement de Jussy , et on accordera les facilités qui pourraientêtre nécessaires dans l’occasion pour arriver par le lac à la routedite du Simplon.
De l'autre côté, il sera accordé exemption de tout droit detransit à toutes les marchandises et denrées qui, en venant desEtats de S. M. le roi de Sardaigne et du port fraiic de Gênes ,traverseraient la route dite du Simplon dans toute son étenduepar le Vallais et l'Etat de Genève . Cette exemption ne regar-pera toutefois que le transit, et ne s’étendra ni aux droitsétablis pour l’entretien de la route, ni aux marchandises etdenrées destinées à être vendues ou consommées dans l’in-térieur. La même réserve s’appliquera à la communicationaccordée aux Suisses entre le Vallais et le cantou de Genève ;et les gouvernemens respectifs prendront à cet effet, de communaccord, les mesures qu’ils jugeront nécessaires, soit pour lataxe, soit pour empêcher la contrebande chacun sur son ter-ritoire.
Compensations à établir entre les anciens et les nouveaux
cantons.
81 . Pour établir des compensations mutuelles, les cantonsd’Argovie, de Vaud, du Tessin et de Saint-Gall fourniront auxanciens cantons de Selnvitz, Unterwald, Uri, Glaris , Zug et Ap-penzell (Rhode intérieure) une somme qui sera appliquée à l’in-struction publique, et aux frais d'administration générale, maisprincipalement au premier objet dans lesdits cantons.
La quotité, le mode de paiement, et la répartition de cettecompensation pécuniaire, sont fixés ainsi qu’il suit :