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[6] (1816) Supplément au recueil des décrets, manifestes, discours, etc. de Napoléon Bonaparte et des membres de son gouvernement : contenant tout ce qui s'est passé en France pendant sa dernière usurpation en 1815 / Napoléon Bonaparte ; extraits du Moniteur, par Lewis Goldsmith
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Droits et privilèges des Génois.

88. Les Génois jouiront de tous les droits, et privilèges spé-cifiés dans l’acte intitulé: Conditions qui doivent servir de basesà la réunion des Etats de Gênes à ceux de S. M. Sarde ; et leditacte, tel qu’il se trouve annexé à ce traité général, sera considéréconnue partie intégrante de celui-ci, et aura la même forceet valeur, que s’il était textuellement inséré dans l’articleprésent.

Réunion des fiefs impériaux.

89. Les pays nommés fiefs impériaux qui avaient été réunis àla ci-devant république ligurienne, sont réunis définitivementaux Etats de S. M. le roi de Sardaigne , de la même manière quele reste des Etats de Gènes; et les babitans de ceS pays joui-ront des mêmes droits et privilèges que ceux des Etats de Gènesdésignés dans l'article précédent.

Droit de fortification.

90. La faculté que les puissances signataires du traité deParis du 30 Mai, 1814, se sont réservée par l’article 3 dudittraité, de fortifier tel point de leurs Etats quelles jugeront con-venable à leur sûreté, est également réservée sans restriction àS. M. le roi de Sardaigne .

Cessions au canton de Genève .

91. S. M. le roi de Sardaigne cède au canton de Genève lesdistricts de la Savoie , désignés dans l’article 80 ci-dessus, et auxconditions spécifiées dans l’acte intitulé : Cession faite par S. M.le roi de Sardaigne au canton de Genève . Cet acte sera con-sidéré comme partie intégrante du présent traité général, auquelil est annexé, et aura la même force et valeur que s’il était tex-tuellement inséré dans l’article présent.

Neutralité du Cliablais et du Faucigny.

92 . Les provinces du Chablais et du Faucigny, et tout le ter-ritoire de Savoie au nord d’Ugine appartenant à S. M. le roi deSardaigne feront partie de la neutralité de la Suisse telle qu’elleest reconnue et garantie par les puissances.

En conséquence toutes les fois que les puissances voisines dela Suisse se trouveront en état d’hostilité ouverte ou imminente,les troupes de S. M. le roi de Sardaigne qui pourraient se trouverdans ces provinces, se retireront, et pourront à cet effet passerpar le Vallais , si cela devient nécessaire : aucunes autres troupesarmées d’aucune autre puissance ne pourront traverser ni station-ner dans les provinces et territoires susdits, sauf celles que la con-fédération Suisse jugerait à propos d’y placer, bien entendu, quecet état de choses ne gêne en rien l’administration de ces pays,où les agens civils de S. M. le roi de Sardaigne pourront aussiemployer la garde municipale pour le maintien du bon ordre.