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[6] (1816) Supplément au recueil des décrets, manifestes, discours, etc. de Napoléon Bonaparte et des membres de son gouvernement : contenant tout ce qui s'est passé en France pendant sa dernière usurpation en 1815 / Napoléon Bonaparte ; extraits du Moniteur, par Lewis Goldsmith
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qui, en vertu île l’article cinq du trailé de ce jour, doit Oc-cuper une Ijgne militaire le long des frontières de 'a France ,la force et la nature des contingens à fournir par chaque puis-sance, de même que le choix des généraux qui commande-ront ces troupes, seront déterminés par les Souverain Alliés.

Art 2.

Cette armée sera entretenue par le gouvernement français de la manière suivante :

Le logement, le chauffage, l’éclairage, les vivres et les four-rages doivent être fournis en nature. Il est convenu que lenombre total des rations ne pourra jamais être porté au-delàde deux cent mille pour hommes, et de cinquante mille pourchevaux, et qu’elles seront délivrées suivant le tarif annexé àla présente convention.

Quant à la solde, l’équipement, l’habillement et autresobjets accessoires, le gouvernement français subviendra à cettedépense moyennant le payement d’une somme de cinquantemillions de francs par an, payable en numéraire de mois enmois, à dater du premier Décembre de l’année mil-huit-cent-quinze, entre les mains des commissaires alliés. Cependantles puissances alliées, pour concourir autant que possible àtout ce qui peut satisfaire Sa Majesté le Roi de France et sou-lager ses sujets, consentent à ce qu’il ne soit payé dans lapremière année que trente millions de francs sur la solde, sauf àêtre remboursés dans les années subséquentes de l’occupation.

Art. 3.

La France se charge également de pourvoir à l’entretien desfortifications et bâtiments militaires et d’administration civile,ainsi qu’à l’armement et à l’approvisionnement des places qui,vertu de l’article cinq du traité de ce jour, doivent rester àtitre de dépôt entre les mains des troupes alliées.

Ces divers services, pour lesquels on se réglera d’après lesprincipes adoptés par l’administration française de la guerre,se feront sur la demande qui en sera adressée au gouverne-ment français par le commandant en chef des troupes alliéesavec lequel on conviendra d’un mode de constater les besoinset les travaux propres à écarter toute difficulté, et à remplir lebut de cette stipulation d’une manière qui satisfasse égale*ment aux intérêts des parties respectives.

Le gouvernement français prendra, pour assurer les diffé-rens services énoncés dans cet article et l’article précédent,les mesures qu’il jugera les plus efficaces, et se concertera àcet égard avec le général en chef des troupes alliées.

Art. 4.

Conformément à l'article cinq du traité principal, la lignemilitaire que les troupes alliées doivent occuper s'étendra lelong des frontières qui séparent les départemens du Pas-de-Calais, du Nord, des Ardennes, de la Meuse, de la Moselle ,H H H