416
employée d'après l'article précédent de manière à ce que larente stipulée à l’article huit soit toujours tenue au complet.
Art. 13.
Il sera payé par la France un intérêt de cinq pour cent parannée depuis le jour de l’échéance des bons au portèur, pourceux de ces bons dont le payement aurait été retardé par léfait de la France .
Art. 14.
Lorsque les six cents premiers millions de francs auront étépayés, les Alliés, pour accélérer la libération entière de laFrance , accepteront, si cet arrangement convient au Gou-vernement Français, la rente stipulée à l’Article huit au coursqu’elle aura à cette époque, jusqu’à concurrence de ce qui res-tera dû des sept cents millions. La France n’aura plus àfournir que la différence, s’il y a lieu.
Art. 15.
Si cet arrangement n’entrait pas dans les convenances de laFrance , les cent millions de francs qui resteraient dus, seraientacquittés, ainsi qu’il est dit aux articles 2, 3, 4 et 5, et aprèsl’entier payement des sept cents millions, l’inscription stipuléeà l’article huit serait remise à la France .
Art. 16.
Le Gouvernement Français s’engage à exécuter, indépen-damment de l’indemnité pécuniaire stipulée par la présenteConvention, tous les engagements contractés par les Conven-tions particulières conclues avec les différentes puissances etleurs co-alliés, relativement à l’habillement et à l’équippe-ment de leurs armées et à faire délivrer et payer exactementles bons et mandats provenant des dites Conventions, en tantqu’ils ne seraient pas encore réalisés à l’époque de la signaturedu Traité principal et de la présente Convention.
Fait à Paris , le 20 Novembre, l’an de grâce, mil-huit-cent-quinze.
(Signé) (Signé)
(L. S.) Castlereagh. (L. S.) Richelieu .
{L. S.) Wellington.
(No. 4.)
CONVENTION.
Entre la Grande Bretagne et la France, signée à Paris le 20Novembre 1815.