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11 est cependant bien entendu que le matériel du génie et del’artillerie, ainsique les objets d’armement qui n’appartiennentpas proprement à ces places, en seront retirés et transportés àtels endroits que le gouvernement français jugera convenable,pourvu que ces endroits se trouvent hors de la ligne occupéepar les troupes alliées, et des districts où il est convenu de nelaisser aucunes troupes, soit alliées, soit françaises.
S’il parvenait à la connaissance du commandant en chef desarmées alliées quelques contraventions aux stipulations ci-dessus,il adresserait ses réclamations à cet égard au gouvernementfrançais , qui s’engage à y faire droit
Les places ci-dessus nommées étant en ce moment dépour-vues de garnisons, le gouvernement français pourra y faire entreraussitôt qu’il le jugera convenable, le nombre de troupes quivient d’être fixé, en en prévenant toutefois d’avance le com-mandant en chef des troupes alliées, afin d’éviter toute difficultéet retard que les troupes françaises pourraient éprouver dansleur marche.
Art. 5.
Le commandement militaire, dans toute l'étendue des dépar-temens' qui resteront occupés par les troupes alliées, appar-tiendra au général en chef de ces troupes: il est bien entenducependant, qu'il ne s’étendra pas aux places que les troupesfrançaises doivent occuper en vertu de l’article quatre de laprésente convention, et à un rayon de mille toises autour de cesplaces.
Art. 6 .
L’administration civile, celle de la justice, et la perceptiondes impositions et contributions de toute espèce, resteront entreles mains des agents de S.M. le roi de France . Il en sera demême par rapport aux douanes. Elles resteront dans leurétat actuel, et les commsndans des troupes alliées n’apporterontaucun obstacle aux mesures prises par les employés de celle ad-ministration pour prévenir la fraude ; ils leur prêteront même,eu cas de besoin, secours et assistance.
Art. 7.
Pour prévenir tout abus qui pourrait porter atteinte au main-tien des réglernens de douane, les effets d’habillement et d’equi-pement et autres articles nécéssaires, destinés aux troupes alliées,ne pourront être introduits que munis d’un certificat d’origine, età la suite d’une communication à faire, par les officiers com-mandant les différents corps.au général en chef de l’armée alliée,lequel à son tour en fera donner avis au gouvernement français ,qui donnera des ordres en conséqaence aux employés de l'ad-ministration des douanes.
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