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[6] (1816) Supplément au recueil des décrets, manifestes, discours, etc. de Napoléon Bonaparte et des membres de son gouvernement : contenant tout ce qui s'est passé en France pendant sa dernière usurpation en 1815 / Napoléon Bonaparte ; extraits du Moniteur, par Lewis Goldsmith
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Art. 8.

Le service de la gendarmerie étant reconnu nécessaire aumaintien de l’ordre et de la tranquillité publique, continuera àavoir lieu, comme par le passé, dans les pays occupés par lestroupes alliées.

Art. g.

Les troupss alliées, à l’exception de celles qui doivent formerl’armée d’occupation, évacueront le territoire de France en vingtet un jours après celui de la signature du traité principal. Lesterritoires qui, d’après ce traité, doivent être cédés aux alliés,ainsi que les places de Landau et Sarrelouis , seront remis, «parles autorités et les troupes françaises, dans le ternie de dix jours,à dater de la signature du traité.

Ces places seront remises dans l’état où elles se trouvaientle vingt Septembre dernier. Des commissaires seront nommésde part et d’autre pour vérifier et constater cet état, et pour dé-livrer et recevoir respectivement l’artillerie, les munitions deguerre, plans, modèles et archives appartenant tant aux ditesplaces qu’aux diiTéreus districts cédés par la France , selon letraité de ce jour.

Des commissaires seront également nommés pour examineret constater l’état des places occupées encore par les troupesfrançaises, et qui, d’après l’article cinq du traité principal,doivent être tenues en dépôt, pendant un certain temps, parles alliés. Ces places seront de même remises aux troupesalliées dans le terme de dix jours, à dater de la signature dutraité.

Il sera nommé aussi des commissairs d’une part par le gou-vernement français , de l’autre par le général commandant en chefles troupes alliées destinées à rester en France ; enfin, par legénéral commandant les troupes alliées qui se trouvent aujour-d'hui en possession des places d’Avesues, Landrécies , Mau-beuge, Rocroi, Givet, Montmédy, Lougwy, Mézieres et Sedan ,pour vérifier et constater l’état de ces places et des munitionsde guerre, cartes, plans, modèles, etc. qu’elles contiendront aumoment, qui sera considéré comme celui de l’occupation tuvertu du traité.

Les puissances alliées s’engagent à remettre à la fin de l’orcu-pation temporaire, toutes les places nommées dans l’article cinqdu traité principal, dans l’état où elles se seront trouvées à l’é-poque de cette occupation ; sauf toutefois les dommages causéspar le temps, et que le gouvernement français n’aurait pas pré-venus par les réparatious nécessaires.

Fait à Paris , le vingt Novembre, l’an de grâce mil-huit-cenl-qninze.

(Signé) (L.S.) Castlereagii.

(L.S.) Wellington.

(L.S.) Richelieu.