Art. 1.
Les liantes parties contractantes se promettent réciproque-ment de maintenir, dans sa force et vigueur, le traite signé au-jourd'hui avec S. M. Très-Chrétienne et de veiller à ce que lesstipulations de ce traité, ainsi que celles des conventions parti-culières qui s’y rapportent, soient strictement et fidèlement exé-cutées dans toute leur étendue.
Art. 2.
S'étant engagés dans la guerre qui vient de finir, pour main-tenir inviolables les arrangemens arrêtés à Paris l’année dernièrepour la sûreté et l'intérêt de l’Europe , les hautes parties con-tractantes ont .jugé convenable de renouveler par le présentacte, et de confirmer comme mutuellement obligatoires, lesditsarrangements, sauf les modifications que le traité signé aujour-d'hui avec les plénipotentiaires de Sa Majesté Très-Chrétienney a apportées, et particulièrement ceux par lesquels NapoléonBonaparte et sa famille, en suite du traité du onze Avril mil-huit-cent-quatorze, ont été exclus à perpétuité du pouvoir su-prême en France , laquelle exclusion les puissances contractantess'engagent, par le présent acte, à maintenir en pleine vigueur, ets’il était nécessaire, avec toutes leurs forces ; et comme lesmêmes principes révolutionnaires qui ont soutenu la dernièreusurpation criminelle pourraient encore, sous d’autres formes,déchirer la France , et menacer ainsi le repos des autres états,les hautes parties contractantes reconnaissant solennellement ledevoir de redoubler leurs soins pour veiller, dans des circon-stances pareilles à la tranquillité et aux intérêts de leurs peu-ples ; s’engagent, dans le cas qu’un aussi malheureux événementvînt à éclater de nouveau, à concerter entr’elles, et avec Sa Ma-jesté Très-Chrétienne, les mesures qu’elles jugeront nécessairespour la sûreté de leurs états respectifs, et pour la tranquillitégénérale de l’Europe .
Art. 3..
En convenant avec S. M. très-chrétierine de faire occuperpendant un certain nombre d’années, par un corps de troupesalliées, une ligue de positions militaires en France , les hautesparties contractantes ont eu en vue d’assurer, autant qu’il esten leur pouvoir, l'effet des stipulations des articles premier etsecond du présent traité ; et, constamment disposées à adoptertoute mesure salutaire propre û assurer la tranquillité eu Europe /par le maintien de l’ordre établi en France , elles s'engagent,dans le cas que le dit corps d'armée fût attaqué ou menacéd’une attaque de la part de la France , comme dans celui que lespuissances fussent obligées de se remettre en état de guerrecuutre elle, pour maintenir l'une ou l'autre des susdites stipula-