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tion3, ou pour assurer et soutenir les grands intérêts auxquelselles se rapportent, à fournir sans délai, d’après les stipulationsdu traité de Chaumont, et notamment d’après les articles septet huit de ce traité, en sus des forces qu’elles laissent eu France ,chacune sou plein contingent de soixante mille hommes, ou tellepartie de ce contingent que l’on voudra mettre en activité, selonî’exigeance du cas.
Art. 4.
Si les forces stipulées par l’article précédent se trouvaientmalheureusement insuffisantes, les hautes parties contractantesse concerteront, sans perte de temps, sur le nombre additionnelde troupes que chacune fournira pour le soutien de la causecommune, et elles s’engagent à employer, en cas de besoin, latotalité de leurs forces pour conduire la guerre à une issueprompte et heureuse, se réservant d’arrêter eutr’elles, relative-ment à la paix quelles sigueroient d’un commun accord, desarraugemens propres à offrir à l’Europe une garantie suffisantecontre le retour d’une calamité semblable.
Art. 5.
Les hautes parties contractantes s’étant réunies sur les dispo-sitions consignées dans les articles précédons, pour assurer l’effetde leurs engagemens pendant la durée de l’occupation temporaire,déclarent en outre qu’après l’expiration même de cette mesure,lcsdits engagemens n’en resteront pas moins dans toute leur forceet vigueur, pour l’exécution de celles qui seront reconnues né-cessaires au maintien des stipulations contenues dans les articlesun et deux du présent acte.
Art. G.
Pour assurer et faciliter l’exécution du présent traité, et con-solider les rapports intimes qui unissent aujourd’hui les quatresouverains pour le bonheur du monde, les hautes parties con-tractantes sont convenues de renouveler, à des époques déter-minées, soit sous les auspices immédiats des souverains, soitpar leurs ministres respectifs, des réunions consacrées auxgrands intérêts communs et à l’examen des mesures qui, danschacune de ces époques, seront jugées les plus salutaires pourle repos et la prospérité des peuples et pour le maintien de lapaix de l’Europe .
Art. 7.
Le présent traité sera ratifié, et les ratifications en serontéchangées dans deux mois ou plus tôt, si faire se peut.
En foi de quoi, les plénipotentiaires respectifs l’ont signé, ety ont apposé le cachet de leurs armes.