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[6] (1816) Supplément au recueil des décrets, manifestes, discours, etc. de Napoléon Bonaparte et des membres de son gouvernement : contenant tout ce qui s'est passé en France pendant sa dernière usurpation en 1815 / Napoléon Bonaparte ; extraits du Moniteur, par Lewis Goldsmith
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442Art. 4.

Confédération Helvétique.

Versoix , avec la partie du Pays de Gex, qui sera réuni à 1?Suisse pour faire partie du canton de Genève . La commune deSt. Julien de la partie française de la Savoie sera ' égalementréunie au canton de Genève .

La neutralité de la Suisse sera étendue au territoire qui setrouve au nord d’une ligne depuis Ugine , y compris cette villean midi du lac d’Annecy, et de là au lac de Bourget jusqu’auRhône , de la même manière qu’elle a été étendue aux provincesde Chablais et de Faucigny , par l’article 92 de l’acte final duCongrès de Vienne .

Art. 5.

Sardaigne .

Pour faire participer S. M. le roi de Sardaigne dans une justeproportion aux avantages qui résultent des arrangemens pré-sens avec la France, il est convenu que la partie de la Savoie qui étoit restée à la France en vertu du traité de Paris du 30Mai, 1814, sera réunie aux états de sa dite majesté, à l’exceptionde la commune de St. Julien, qui sera remise au canton deGenève .

Les cabinets des cours réunies emploieront leurs bons officespour disposer sa majesté sarde à céder au canton de Genève les communes de Chesne Thonex, et quelques autres nécessairespour deseuclayer le territoire suisse de Jussy contre la rétro-cession de la part du canton de Genève du territoire situé entrela route d’Evron et le lac qui avait été cédé par sa majestésarde par l’acte du 29 Mars, 1815.

Le gouvernement françois ayant consenti à reculer les lignesde douane des frontières de la Suisse du côté du Jura , lescabinets des cours réunies emploieront leurs bops offices pourengager sa majesté sarde à les faire reculer également du côtéde la Savoie au moins au-delà d’une lieue de la frontière Suisse ,et en dehors des Voirons, de Salève, et des monts de Sion et deWaache.

S. M. le roi de Sardaigne recevra en outre sur la partie de lacontribution française , destinée à renforcer la ligne de défensedes états limitrophes la somme de dix millions de francs, laquelledoit être employée à la fortification de ses frontières, conformé-ment aux plans et réglemens que les puissances arrêteront à cetégard.

Il est également convenu, qu’en considération des avantagesque sa majesté sarde retirera de ces dispositions, tant pour l’ac-croissement que pour les moyens de défense de son territoire laquote part à l’indemnité pécuniaire, à laquelle sa dite majestépourrait prétendre, servira à mettre au niveau d’une juste pro-portion les indemnités de l'Autriche et de la Prusse.