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[6] (1816) Supplément au recueil des décrets, manifestes, discours, etc. de Napoléon Bonaparte et des membres de son gouvernement : contenant tout ce qui s'est passé en France pendant sa dernière usurpation en 1815 / Napoléon Bonaparte ; extraits du Moniteur, par Lewis Goldsmith
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No. 13.

CONVENTION

Conclue en conformité de l’article neuf du traité principal,relativement à l’examen et à la liquidation des réclamationsà la charge du Gouvernement Français. Signé à Paris le20 Novembre 1815,

Pour applanir les difficultés qui se sont élevées sur l’exécu-tion de divers articles du traité de Paris, du 30 Mai mil-huit-cent-quatorze, et notamment sur ceux relatifs aux réclama-tions des sujets des puissances alliées, les hautes parties con-tractantes, désirant faire promptement jouir leurs sujets res-pectifs des droits que ces articles leur assurent, et prévenir enmême tems, autant que possible, toute contestation qui pour-rait s’élever sur le sens de quelques dispositions dudit traité,sont convenues des articles suivuns :

Art. 1.

Le traité de Paris du trente Mai mil-huit-cent-quatorze,étant confirmé par l’article onze du traité principal auquel laprésente convention est annexée, cette confirmation s’étendnommément aux articles 19, 20, 21,22, 23, 24, 25, 26, 30 et31 dudit traité, autant que les stipulations renfermées dansces articles n’ont pas été changées ou modifiées par le présentacte, èt il est expressément convenu que les explications etles développemens que les hautes parties contractantes ontjugé à propos de leur donner par les articles suivans, nepréjudicieront en rien aux réclamations de toute autre naturequi seraient autorisées par ledit traité sans être spécialementrappelées par la présente convention, -

Art. 2. ^

En conformité de cette disposition, Sa Majesté Très-Chré-tienne promet de faire liquider dans les formes ci-après indi-quées, toutes les sommes que la France se trouve devoir dans lespays hors de son territoire tel qu’il est constitué par le traitéauquel la présente convention est annexée, en vertu de l’Art,19 du traité de Paris, du trente Mai mil-huit-cent-quatorze,soit à des individus, soit à des commîmes, soit à des établis-semens particuliers dont les revenues ne sont pas à la dispo-sition des gouvernemens.

Cette liquidation s’étendra spécialement sur les réclama-tions suivantes :

1. Sur celles qui concernent les fournitures et prestations detout genre faites par des communes ou des individus, et engénéral par tout autre que les gouvernemens, en vertu decontrats ou de dispositions émanées des autorités admiuis-tratives françaises renfermant promesses de payement; queces fournitures et prestations aient été effectuées dans et

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