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pour les magasins militaires en général, ou pour l'approvision-nement des] villes et places en particulier, ou enfin aux arméesfrançaises ou à des détachemens de troupes, ou à la gendarmerie,ou aux administrations françaises ou hôpitaux militaires, ouenfin pour un service quelconque.
Ces livraisons et prestations seront justifiées par les reçusdes gardes-magasins, officiers civils ou militaires, commissaires,agens ou surveilians dont la validité sera reconnue par lacommission de liquidation dont il sera question à l’articlecinq de la présente convention.
Les prix en seront réglés d’après les contrats ou autres en-gagemens des autorités françaises, ou, à leur défaut, d’aprèsles mercuriales des endroits les plus rapprochés de celui où leversement a été fait.
2. Sur les arriérés de solde et de traitement, frais de voyage,gratifications et autres indemnités revenant à des militaires ouemployés à l'armée française , devenus, par les traités deParis du trente Mai mil-huit-cent-quatorze, et du vingt No-vembre mil huit-cent-quinze, sujets d’une autre puissance,pour le temps où ces individus servaient dans les armées fran-çaises , ou qu’ils étaient attachés à des établissemens qui en dé-pendaient, tels qu’hôpitaux, pharmacies, magasins ou autres.
La justification de ces demandes devra se faire par la pro-duction des pièces exigées par les lois et réglemens militaires.
3. Sur la restitution des frais d’entretien des militaires fran-
çais dans les hospices civils qui n’appartenaient pas au gouver-nement, en tant que le payement de cet entretien a été stipulépar des engagemens exprès; la quotité de ces frais sera jus-tifiée par les bordereaux certifiés par les chefs de ces établis-semens. ai
4. Sur la restitution des fonds confiés aux postes aux lettresfrançaises qui ne sont pas parvenus à leur destination, le casde force majeure excepté.
5. Sur l’acquit des mandats, bons et ordonnances de paye-ment fournis, soit sur le trésor public de France , soit sur lacaisse d’amortissement, ou leurs annexes, ainsi que des bonsdonnés par cette dernière caisse ; lesquels mandats, bons etordonnances ont été souscrits en faveur d’habitans, de com-munes ou d’établissemens situés dans les provinces qui ontcessé de faire partie de la France , ou se trouvent entre lesmains de ces habitans, communes ou établissemens ; sans que,de la part de la France , on puisse refuser de les payer par laraison que les objets par la vente desquels ces bous, mandatset ordonnances devaient être réalisés, ont passé sous un gou-vernement étranger.
6. Sur les emprunts faits par les autorités françaises civilesou militaires, avec promesse de restitution.
7. Sur les indenmtés accordées pour non-jouissance de biens