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villon d’un état libre et indépendant. Il portera avec les cou-leurs et au dessus des armoiries qu'il a déployées avant-mil-’hnit-cent-sept, celles que Sa Majesté Britannique pourra jugerà propos de lui accorder en signe de la protection sous laquelleles dits Etats-Unis Ioniens sont placés, et pour donner plus depoids encore à cette protection, tous les ports des dits états sontdéclarés être, quant aux droits honorifiques et militaires, sousla juridiction Britannique .
Le commerce entre les Etat-Unis Ioniens et les états de SaMajesté impériale et royale Apostolique jouira des mêmesavantages et facilités que celui de la Grande Bretagne avec lesdits Etats-Unis.
Il ne sera accrédité aux Etats-Unis des lies Ioniennes quedes agens commerciaux ou consuls chargés uniquement de lagestion des relations commerciales et assujettis aux réglementsauxquels les agens commerciaux ou consuls sont soumis dansd’autres états iudépendaus.
Art. 8.
Toutes les puissances qui ont signé le Traité de Paris dutrente Mai mil-huit-cent-quutorze et l’acte du congrès deVienne du neuf Juin mil-huit-cent-quinze, et en outre Sa Ma-jesté le roi des Deux Siciles et la Porte Ottomane seront in-vités à accéder à la présente convention.
Art. 9.
Le présent acte sera ratifié et les ratifications seront échan-gées dans deux mois ou plus tôt si faire se peut.
En foi de quoi, les plénipotentiaires respectifs l’ont signé ety ont apposé le cachet de leurs armes.
Fait -à Paris , le cinq Novembre mil-huit-cent-quinze.
(L. S.) Wei.einuton.
(L. S.) Le prince de Rasoumoffsky.
(L. S.) Le comte Capo d’IsTRiE.
(No. 14.—B.)
TRAITÉ
Entre la Grande-Bretagne et l’Autriche, signé à Paris , le 5Novembre, 1815.