496
en leur pouvoir, l’effet des stipulations des articles premier etsecond du présent traité ; et, constamment disposées à adoptertoute mesure salutaire propre à assurer la tranquillité en Europe par le maintien de l’ordre établi en France , elles s’engagent,dans le casque le dit corps d’armée fût attaqué ou menacéd’une attaque de la part de la France , comme dans celui que lespuissances fussent obligées de sc remettre en état de guerrecontre elle, pour maintenir l'une ou l’autre des susdites stipula-tions, ou pour assurer et soutenir les grands intérêts auxquelselles se rapportent, à fournir sans délai, d’après les stipulationsdu traité de Chaumont, et notamment d’après les articles septet huit de ce traité, en sus des forces qu’elles laissent en France ,chacune sou plein contingent de soixante mille hommes, ou tellepartie de ce contingent que l’on voudra mettre en activité, selonl’exigeance du cas.
Art. 4.
Si les forces stipulées par l’article précédent se trouvaientmalheureusement insuffisantes, les hautes parties contractantesse concerteront, sans perte de temps, sur le nombre additionnelde troupes que chacune fournira pour le soutien de la causecommune, et elles s’engagent à employer, on cas de besoin, latotalité de leurs fcyces pour conduire la guerre à une issueprompte et heureuse, se réservant d’arrêter entr’elles, relative-ment à la paix qu elles signeroient d’un commun accord, des ar-rangemens propres à offrir à l’Europe une garantie suffisantecontre le retour d’une calamité semblable.
Art. 5.
Les hautes parties contractantes s’étant réunies sur les dispo-sitions consignées dans les articles précédais, pour assurer l’effetde leurs engagemens pendant la durée de l’occupation tempo-raire, déclarent en outre qu’après l’expiration même de cettemesure, Iesdits engagemens n’en resteront pas moins dans touteleur force et vigueur, pour l’exécution de celles qui seront re-connues nécessaires an maintien des stipulations contenues dansles articles un et deux du présent acte.
Art. 6.
Pour assurer et faciliter l'exécution du présent traité, et con-solider les rapports intimes qui unissent aujourd’hui les quatresouverains pour le bonheur du monde, les hautes parties con-tractantes sont convenues de renouveler, à des époques déter-minées, soit sous les auspices immédiats des souverains, soit pat-leurs ministres respectifs, des réunions consacrées, aux grandsintérêts communs et à l'examen des mesures qui, dans chacunede ces époques, seront jugées les plus salutaires pour le reposet la prospérité des peuples et peur le maintien de la paix del'Europe .