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Tome quatrième.
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CHAPITRE II.

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« cun a sur son propre fonds, est subordonné au droit.« que la communauté a sur tous. »

Vaincre, la loi à la main, des résistances aussi aveuglesqu’obstinées, était donc devenu indispensable. Le gouver-nementduts'y résoudre. Jusque-là, deux systèmes avaientété successivement en vigueur et n'avaient eu que des ré-sultats déplorables. En attribuant au conseil de préfecturele droit de statuer sur l’indemnité due au citoyen expro-prié, la loi du 16 septembre 1807 avait mis trop complè-tement à la merci de l’administration l’intérêt privé. Laloi du 8 mars 1810, au contraire, en remplaçant la juri-diction de l’autorité administrative par celle de l’autoritéjudiciaire, avait pourvu d’une manière insuffisante à l’in-térêt général. Il fallait sortir de ces deux voies égalementdangereuses, et faire du nouveau.

Doués d’une intelligence plus ferme, les ministres n’au-raient pu réfléchir sur la matière sans s’apercevoir qu’ily avait une grande lacune dans la constitution du pays,et qu’il était urgent de créer, non-seulement pour le casparticulier dont on avait à s’occuper, mais pour tous lesautres cas analogues, une autorité chargée de tenir labalance entre l’administration et les citoyens. Les tribu-naux ont pour mission de régler les différends des ci-toyens entre eux, et non les différends qui s’élèvent entreun citoyen et l’administration ; le conseil d’État, tel qu’ilfonctionne aujourd’hui, n'est qu’une sorte de bureauconsultatif, placé immédiatement sous la dépendance desministres : que faire donc, en présence des difficultés quipeuvent naître, soit de l’interprétation, soit de l’exécutiondes lois? Si l’administration s’abstient, le pouvoir abdique;si elle prononce dans sa propre cause, la loi disparaît