CHAPITRE II.
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tion pour cause d'utilité publique de formes si lentes, siminutieuses, si compliquées, qu'elles devaient en mainteoccasion apporter un obstacle invincible à l’exécution des•travaux publics.
Et cependant le projet fut adopté par les deux Cham-bres, après une discussion qui montra combien était dé-pourvue de grandeur et d’équité la domination de la bour-geoisie. Il était dit, par exemple, dans le projet, que,lorsque l’exécution des travaux exécutés sur une partie dela propriété serait de nature à augmenter la valeur desautres parties, cette augmentation entrerait en ligne decompte dans l’évaluation de l’indemnité. Rien de plusjuste assurément; car, puisqu’on tenait compte des dé-préciations, pourquoi n’aurait-on pas tenu compte de laplus-value? Eh bien, ce principe de la plus-value, M. Moléosa, dans la Chambre des pairs , l’appeler un principe re-doutable, odieux; et, pour prouver qu’il était injuste,M. Villemain fit remarquer qu’il rendait les propriétairesspéculateurs malgré eux, et leur offrait comme paiementune chance de profit dont ils pouvaient, à la rigueur, nepas se soucier ! On doit cette justice au gouvernement qu’ilne négligea rien pour défendre le principe en questioncontre d’aussi grossiers sophismes. Vains efforts! 11 futdécidé que la prise en considération de la plus-value, aulieu d’ètre impérative, serait simplement facultative delàpart des jurés-propriétaires. C’était l’annuler.
La loi sur l’expropriation pour cause d’utilité publiquefut adoptée définitivement le 20 juin 1833; elle comblaitla mesure des usurpations de la bourgeoisie. « Les lois, a« dit Rousseau dans le Contrat social, sont toujours utiles» à ceux qui possèdent, et nuisibles à ceux qui n’ont