CHAPITRE X.
3!)T
« térielles, étoufferaient, sous la menace toujours pen-te dante de leur accusation, les remontrances et l’énergie« d'une opposition généreuse!
« Non, je ne puis croire que vous ne vous sentiez pas« offensés de subir la prévôtale juridiction de l’autre« Chambre. Je ne puis croire que vous acceptiez une si« humiliante condition. (Murmures très-vifs aux centres.)
« Je ne l’accepterais pas, moi. Mes commettants ne« m’ont pas envoyé pour que j'allasse traîner sur la sel-« lette de la pairie les restes de votre dégradation poli-« tique. On pourrait m'avoir conlme citoyen, on ne« m’aurait pas comme député. Je donnerais à mes adver-« saires, après la joie de ma poursuite, la joie de ma dé-« mission, et, gardien de votre honneur, j’aurais plus de« souci de vous que vous-mêmes! »
A cet impétueux discours, un des plus graves et desplus savants jurisconsultes du royaume vint ajouter lepoids d’une parole réspectée de tous les partis. M. Sauzetavait invoqué, dans son rapport, la loi du 25 mars 1822,qui attribuait effectivement aux deux Chambres, et celad’une manière générale, le droit de se faire justice à elles-mêmes: M. N’icod prouva que cette loi était ici sans appli-cation. 11 rappela qu’aux termes de l’article 29 de laCharte, les pairs ne pouvaient être, en matière criminelle,justiciables que de la pairie. Or, si les pairs ne pouvantcomparaître à la barre de la Chambre élective, on consen-tait à ce qu’un député fût traduit à la barre de la Chambredes pairs , qu’arriverait-il? Que l’égalité entre les deuxbranches de la puissance législative serait détruite, quel’équilibre des pouvoirs disparaîtrait; que la majesté duprincipe électif recevrait une atteinte mortelle ; que la