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HISTOIRE DE DIX A-NS.
En conséquence, LL. MM. ont choisi et nommé pour leurs plénipoten-tiaires, savoir : S. M. l’empereur de toutes lesRussies, les excellents et très-honorables le sieur Alexis comte OrlotT, son ambassadeur extraordinaireprès la Sublime-Porte Ottomane , etc., etc.
Et le sieur Apollinaire Bouteniefï, son envoyé extraordinaire près laSublime-Porte Ottomane , etc., etc.
Et S. H. le sultan des Ottomans , le très-illustre et très-excellent, le plusancien de ses visirs, Khosrew-Méhémet-Pacha, Séraskier, commandant enchef des troupes régulières, et gouverneur général de Constantinople , etc. ;les très-excellents et très-honorables Ferzi-Akmet-Pacha, mouchir et com-mandant de la garde de S. H., etc., etc., et Hadji-Méhémet-Akif, Effendi,Reis-Effendi actuel ; etc., etc.
Lesquels, après avoir échangé leurs pleins-pouvoirs trouvés en bonne etdue forme, sont convenus des articles suivants.
Art. 1 er . 11 y aura à jamais paix, amitié et alliance entre S. M. l’empereurde toutes les Russies et S. M. l’empereur des Ottomans , leurs empires] etleurs sujets, tant sur terre que sur mer. Cette alliance ayant uniquementpour objet la défense commune de leurs États contre tout empiétement.1.1,. MM. promettent de s’entendre sans réserve sur tous les objets quiconcernent leurs tranquillité et sûreté respectives, et de se prêter, à ceteffet, mutuellement des secours matériels et une assistance efficace.
Art. 2. Le traité de paix conclu à Andrinople , le 2 septembre 1829,ainsi que les autres traités qui y sont compris, de meme aussi la conven-tion signée à Saint-Pétersbourg , le 14 avril 1830, et l’arrangement concluà Constantinople, le 9 (21) juillet 1833, relatif à la Grèce , sont confirmésdans toute leur teneur par le présent traité d’alliance défensive, comme silesdites transactions y avaient été insérées mot pour mot.
Art. 3. En conséquence du principe de conservation et de défensemutuelles qui sert de base au présent traité d’alliance, et par suite du plussincère désir d’assurer la durée, le maintien et entière indépendance de laSublime-Porte, S. M. l’empereur de toutes les Russies , dans le cas où lescirconstances qui pourraient déterminer de nouveau la Sublime-Porte àréclamer l’assistance morale et militaire de la Russie viendraient à se pré-senter, quoique ce cas ne soit nullement à prévoir, s'il plaît à Dieu , prometde fournir, par terre et par mer, autant de troupes et de forces que les deuxparties contractantes le jugeraient nécessaire. D’après cela, il est convenuqu’en ce cas les troupes de terre et de mer dont la Sublime-Porte réclame-rait le secours seront tenues à sa disposition.
Art. 4. Selon ce qui a été dit plus haut, dans le cas où l’une des deuxPuissances aura réclamé l’assistance de l’autre, les frais seuls d’approvi-