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Tome quatrième.
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DOCUMENTS HISTORIQUES.

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Chaque petite loge ayant sa police, son administration respective, maisselon le règlement, il sera facultatif à la majorité de ses membres réunisen assemblée générale de changer l’heure de leur indication et de la fixerdifféremment.

Art. 28. De sorte que chaque indicateur de semaine n’aura que quatrefrères dont il recevra les indications et auxquels il indiquera ; et chaquefrère n’ayant pour chef direct que son indicateur, ce n'est que chez cetindiiateur et à lui-méme qu’il parlera de l’ouvrage, ou ouvriers ou usten-siles qu’il propose ou qu’il a besoin, et auquel il adressera les fabricantsqui offriront de l’ouvrage dans le courant de la semaine et à domicile.

S V. Police.

Art. 29- Chaque mutuelliste est obligé de se rendre à son indicationobligatoire une fois par mois, sous peine de l’amende du minimum pourla première absence, du maximum pour la seconde absence de suite, et del’exclusion à la troisième absence de suite. En conséquence, celui que desaffaires ou indispositions empêcheraient de remplir ce devoir devra sefaire remplacer par un frère de sa loge, n’importe lequel.

Art. 30. L’indicateur de semaine qui ne pourra se rendre à l’arrêtétrimestriel des recettes et dépenses, à la charge du chef de loge, devra sefaire représenter par un de ses collègues, ou par un membre de son indi-cation, et lui remettre son livre d’indication et tout son compte; à défaut,l’amende contre absence sera du maximum.

Pareillement, tout chef de loge qui ne pourra se rendre à l’arrêté trimes-triel, à la charge du trésorier ou de son secrétaire, devra remettre soncompte à un de ses collègues, ou à un indicateur de sa loge avec le livreordre du jour, pour que ce versement ne soit pas retardé, sous peine ausside l’amende du maximum.

Art. 31. Tout mutuelliste qui ne se conformera pas au règlement et àla civilité, lorsque la séance sera ouverte, sera rappelé à l’ordre pour lespremières fois, ensuite amendé du minimum, et par récidive du maximum,même de l’exclusion, le conseil entendu.

Art. 32. Celui qui cesserait de bonne vie et mœurs sera exclu, par dé-cision du grand conseil, après l’accusé.

Art. 33. Après un an de repos, celui des frères de la loge mère quin’accepterait pas les fonctions auxquelles il serait appelé, sans cause demaladie, devra sortir de la loge et passer dans une autre.

Art. 34. Toute démission ou exclusion est sans remboursement ( art. 6 ),le nom du démissionnaire ou de l’exclu stra rayé de suite. La cause de