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Tome quatrième.
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HISTOIRE DE DIX ANS.

l’exclusion sera au surplus motivce, et il en sera donné avis à toutes lesloges.

CHAPITRE III.

S 1. Funérailles.

Art. 35. Au décès d’un frère mutuclliste ou de son épouse, tous sesautres frères de la même loge et ceux des frères dont le numéro de leurloge est le plus près, se font un devoir d’assister en personne à ses funé-railles, ou en se faisant représenter pour des causes légitimes; une misedécente est toujours de rigueur, de sorte qu’à chaque funéraille troispetites loges y assisteront et y seront conséquemment invitées. 11 est éga-lement du devoir de tous les autres frères des autres loges de faire la mêmeassistance, pourvu qu’ils le sachent, mais l'amende ne sera jamais pro-noncée que contre les frères de la loge où appartenait le défunt. I.es im-primés pour invitation seront toujours à la charge de la loge dont le défuntfaisait partie ; ces invitations seront faites et portées indication par indi-cation, à tour et rond.

Art. 3G. Au décès d’un chef de loge, les membres du conseil surtout,tous les chefs des autres petites loges seront invités ainsi toujours que lestrois loges.

Art. 37. Au décès de tout indicateur de semaine ou celui de son épouse,comme dans tous les autres cas, les invitations seront faites par ses troisautres collègues, d’accord avec le chef de loge, qui remettra, comme audécès de tous frères, au moins soixante imprimés, dont vingt pour la logeoù le défunt appartenait, et les quarante autres pour les deux loges dunuméro précédent, et suivant la dernière loge, qui, au lieu d’inviter ainsi,invitera la loge mère et celle du numéro précédent, les chefs adresseront àleurs collègues, ceux-ci à leur indicateur adresseront aux quatre frères deleur indication dont celui au tour duquel il sera de marcher portera lesditesinvitations.

Art. 38. L’amende du maximum sera prononcée contre l’absence quisera faite (selon l’art. 35), laquelle sera regardée comme un acte d’ingra-titude envers le défunt et ses autres frères ; afin de pouvoir appliquer cettepeine, un délégué par le chef de la loge où appartenait le défunt, sera placéde manière à recueillir toutes les invitations qui lui seront remises, sauf àse rendre passible de l’amende.

Art. 3i). Le présent acte d’association qui fonde la seconde loge à per-pétuité a été signé par tous les membres qui composeront cette loge, pourêtre fidèlement et fraternellement exécuté, sous peine des remords et par-jures résultant de la finale réception. En foi de quoi le présent a été extrait