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Tome premier.
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Chambres à chaque étage » y com-pris la Sacristie, & un cîcaUer dansle milieu pour aller au clocher.Enfin cette Eglise, comme les au-tres j doit avoir des lieux souter-rains pour la sépulture.

De la construction des casernespasiòns à ia police qui doit s’y ob-server, & aux reglcmens faits à cesujet.

Le Roi par une Ordonnance dumois d’Octobre 1716. pour dé-charger ses Sujets du logement per-sonnel de ses troupes, avoic or-donné de choisir, & de louer desmaisons vuides , convenables pourcazerner les Gendarmes , Cava-liers , &. Dragons, avec des écu-ries suffisantes pour leurs chevaux ,aufsi'bien que des maisons pourloger les Soldats.

On nc choiiiíToit des maisonsparticulières , que par provision ,jufqu’à ce qifon eût construit descasernes dans les principales Vil-les du Royaume , pour y pouvoirloger plus commodément les gensde guerre , & les tenir par cemoyen dans une exacte discipline.On avoit pour cela imposé dessommes fur les vingt Généralitésdu Royaume, afin de subvenir auxdépenses nécessaires k cet établis-sement.

L'état & les devis de ces caser-nes avoient été faits par une Or-donnance du r 5 Septembre 1719,mais le projet souffrit de si gran-des difficultés dans son éxécution,que le Roi se crut obligé de ré-voquer , par un Arrêt de son Con-seil du 1 1 Octobre 17*4 » tout cequi avoit été réglé à ce sujet par1 'Ordonnance du 25 Septembre1719. Par-Ià le logement des gensde guerre a été remis fur le piedoù il avoit été sous Louis XIV.Cependant Sa Majesté permet leea%ernement aux Villes qui le pré-

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forent au logement personnel , àcondition d'en supporter les frais.

Dans les Provinces intérieuresdu Royaume , où le casernementest toléré , les Officiers & les Pré-vôts , s’il y en a au régiment, nepeuvent rien exiger pour le loge-ment , qui leur est donné en na-ture , & non en argent. Pour cequi est accordé aux Gendarmes »Cavaliers , Dragons & Soldats cn-fernés k titre de chauffage Sc us-tensiles , les Intcndans en fontfaire le payement, conjointementavec 1c prêt , conformément auxarticles 80 & 81. de l’Ordonnan-ce du r 5 Avril 1718. fur les fondsde l’extraordinaire des guerres.

Louis XIV. qui avoit ausii sentila nécessité de ces casernes dansun des Fauxbourgs de Paris , pourle maintien de la discipline de sesGardes Françoises , en avoit ré-solu la construction aux dépensdes Propriétaires des maisons su-jettes aux logemens , qui y au-roient contribué avec plaisir, pourse délivrer d’une servitude aussi em-barrassante. Cette résolution avoitété suivie d'un reglement ; maisjufqu’à présent la construction aété suspendue. Comme elle peutse faire par la suite , on trouve,dans le Code Militaire , Tome lìl,•page 424. 6* suivantes , le regle-ment qui y est relatif » & qui aété donné le z Décembre 1691.

Dans les lieux où les casernessont tolérées , 011 choisit, & 011loue fur le pied des baux actuels ,des maisons convenables pour ca-ferner les Gendarmes , Cavaliersou Dragons , & des écuries suf-fisantes pour loger leurs chevaux.Par POrdonnance du 25 Octobre1716 , il doit y avoir autant dclits que la grandeur des chambresen peut contenir, avec une table,dciu bans & une cheminée,