Chaque lit doit être composé«Tune couchette pour deux Soldats,Cavaliers ou Dragons , de bois dechêne, élevée de terre de douzeà quinze pouces , de quatre piedsde largeur » & de cinq pieds neufpouces de long , le tout de dedans en dedans : la paillaíîè demême longueur 8 c largeur que lematelas , qui doit être* rempli debonne laine blanche , bien car-dée , de quatre pieds de large , &de cinq pieds neuf pouces de long,couvert d’une toile lessivée , lechevet de pareille toile , aussi rem-pli dc pareille lame bien cardée , ;de trois pieds de tour. Lefdits ;matclats & chevet doivent peserensemble trente-cinq livres , noncompris la toile. La couverturedoit être aussi de laine blanche ,de huit pieds six pouces de long ,fur sept pieds quatre pouces delarge. Les draps doivent être detoile demi-blanche , & de la meme longueur que la couverture.La paille des paillasses doit êtretenouvellée au moins deux foisTannée.
Lorsque l«s troupes sortent d'unegarnison , elles font obligées derendre les lieux & les meublesdans le même état qu’ils leur ontété fournis , & de payer & répa-rer , avant que de sortir , ce quife trouve rompu & brisé dans lesmaisons , ainsi que les meublesperdus & déchirés. II y a plusieursOrdonnances de Louis X I V. &de Louis XV. pour empêcher ledégât des fournitures des lits auxSergcns , Soldats , Cavaliers &Dragons dans les Places.
Quand il arrive quelque dom-mage auxdits lits , c'est le Sergentmajor, TA ide-Major, ou POfficierqui en répond. Les Sergcns deshaque compagnie font tenus defaire remettre dans les magasins
' les draps sales, à la place dcTqucîJon leur en donne de blancs. Au-cun Soldat ne peut se servir dcpailla/Iès , draps , matelas & cou-vertures, pour coucher ailleurs quedans les casernes , ni fe servir desdraps & autres fournitures , à au-cun autre usage que pour se cou-cher.
Par la même Ordonnance , quiest du io Janvier 1617 , les Com-mis de chaque Place font çn droitde visiter les casernes , lits & gar-nitures, pour connoîtré l’étardanslequel ils font. Par une autre Or-donnance du 4 Février 1717. ilest défendu à tout Particulier dese servir des lits des Entrepre-neurs chargés de la fourniture destroupes , fous peine au Particulierde payer le double du prix de ceslits » & à ^Entrepreneur zoo liv.d’amende , fans remise ni délai,au profit du Dénonciateur.
Un Officier Major doit allertous les matins faire la visite descasernes , pour les faire balayer,en faire ôter les ordures ; enforte que le quartier de chaque ré-giment soit toujours d’une grandepropreté , tant dehors que fur lesescaliers, & dans les chambres. IIdoit s'informer s'il ne s’est rienpaflë dc nouveau pendant la nuit,& si les appels ont été faits exac-tement ; ensuite quand le teins lepermet, il doit examiner si les Of-ficiers subalternes & Sergens mon-trent Pexercice aux Soldats mal-adroits & à ceux de recrue. De làil doit aller chez son Colonel, ou,en son absence , chez celui quicommande le régiment, pour luirendre compte de ce qu’il y a denouveau , & recevoir ses ordres.
CEDRE , bois de cedre : C’estun grand arbre qui porte des grains,comme le genièvre , qui font gros& roiïdj comme les grains dc