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tien qui se trouve prisent.
Comme les Colonels de ce ré-giment commandent entr’eux sui-vant leur ancienneté de commis-sion , si les Colonels sont absous ,l’ancien Capitaine commande letout, quand bien même le batail-lon dont il seroít, ne marcheraitpas le premier.
COMMANDEMENT e titre lesOfficiers de Cavalerie de Dra-gons. Suivant l’Ordonnance du 30Juillet 1695 , tout Colonel , 011Mestre de camp de Cavalerie oude Dragons , commande par-toutcù il se trouve , soit en campagnecu dans les garnisons , à tous lesí-ieutenans-Colonels, les Lieute-nans-Colonels à tous les Capitai-nes , & les Capitaines à tous lesOfficiers subalternes.
I.orsqu’un Officier commandeun corps composé de Cavalerie &«de Dragons, il peut faire marcherles Dragons à la tête & à la queue,«ou les mêler parmi la Cavalerie ,ainsi qu’íl le jugera à propos pourJe bien du service de Sa Majesté.
COMMANDEMENT encre lesOffi-ciers i'infanurie. Par la mê-tnc 'Ordonnance , tour Colonelcommande par-tout où il sc trou-ve , soit en campagne ou en gar-nison , à tout Lieutenant - Colo-nel : le Lieutenant-Colonel com-mande à tout Capitaine , Se leCapitaine à tout Officier subal-terne.
Quand les bataillons itéraientque de neuf compagnies , ellesavoient un Capitaine en pied , 8cun en second , & il n’y avoirnulle distinction entr’eux , nonplus qu’entre les premiers Lieute-nans , 8e les Lieutenans en secondou Enseignes. Ces Capitaines SeLieutenans en second ont été sup-primés dans les troupes Françoi-jcs par l’Ordonnance du S Avril
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ryit , excepté dans le régimentroyal artillerie , où ils fonr con-servés , aussi - bien que dans lesSuisses.
Les Capitaines qui par leur an«cíenneté íé trouvent dans les Pla-ces » à la tête de dix compagnies<î\m même corps , tiennent rangde Lieutenans-Colonels des régi-inens dont ils font, fans que lesautres Capitaines puiílènt, cn l’ab-sence du premier Capitaine, pré-tendre le même avantage.
Mais tout Lieutenant-Colonel enpied, quoique d'un régiment moinsancien, commande audit Capitai-ne commandant, lequel ne jouitdudit rang de Lieutenant-Colonelqu’à l’égard du Capitaine & autreOfficier de la garnison qui n’estpoint Lieutenant-Colonel.
Par une Ordonnance du nOc-! tobre 1661 , Ics Chefs & OíHciersdes troupes de Sa Majesté, & ceuxqui font fous leur charge, recon-noislènt les Gouverneurs des Pla-ces où ils font en garnison » ou lesCommandons en icelles , qui ontcommission expresse de Sa Majesté » ;& obéissent à leurs ordres»
En Pabsence des Gouverneurs& Commandons , ils doivent re*connoître les Lieutenans de Roi,
& leur obéir. Lorsque dans lefdi-tes Places il n’y a ni Gouverneur,ni Commandant, & que le Lieu-tenant de Roi eít absent , celuides Officiers d’ínfanterie de laGarnison , qui par fa commisiion,
& le rang du corps dont il est » letrouve en droit de commanderaux autres Officiers de ia garnison,doit commander dans Icfdircí Pla-ces fans difficulté.
Si en Pabsence du Gouverneur,ou du Lieutenant de Roi, le Ma*jor a commission ou ordre pourcommander, les Officiers Lr lesSoldats lui doivent obéir, rinst