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Tome premier.
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Êcîers pourvus d’un nouvel erfì-ploi, & ils font maintenus dansce droit par une délibération duConseil de guerre du 23 Juillet1718. Les Commissaires avoientautrefois pour leur droit de ser-ment, Tépée de POfficier; quelque-fois même les Colonels ou Mef-tres de camp leur envoyoient uncheval : ce droit a été converti enargent ; & il n’y a que les Commis-saires Provinciaux qui en jouissent.Les Commissaires ordinaires ncprennent aucune attribution pourle ferment.

Ils prêtent ferment entre lesmains des Maréchaux de France »auxquels , ou à Fun d’eux , ils don-nent des attestations de bonne vie& mœurs , de religion, de l’âgecompétent pour polléder la chargede Commissaire , qui est vingt-cinqans, & ils ne font point tenus dek faire recevoir en aucune Coursouveraine. Ils jurent & promet-tent à Dieu , de servir bien & fi-dèlement le Roi dans la charge &office de Commissaire des guerres ,dont Sa Majesté les pourvoit i &s’ils apprennent qu'il lé passe quel-que chose contre le service du Roi,d'en avertir les supérieurs - & ceuxqui commandent dans le pays oùiis font employés ; & enfin , dene prendre ni gages , ni pensionsd'aucuns Princes & Seigneursétrangers.

Quand il y a service de ï’arriere-ban , ils sont obligés, par l’Or-donnance du 30 Juillet 1635. denc pas passer en revue les Gen-tilshommes , Le autres tenans siefs,qui nc font pas capables , &. enéquipages convenables.

Lors des revues des troupes deCavalerie &. de Dragons , s’il setrouve que quelques places n'ontpas été remplies dans le tems , &S uc ce pcndant les Mestres de camp,

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Commandons , ou Majors , aientcertifié qu’clles l’étoient, les Com-mijfaires des guerres , par une Or-donnance du 22 Novembre 1689°font obligés de retenir non feule-ment les appointemens des placesvacantes , mais encore ceux duCapitaine de la compagnie , oùces places n’ont pas été remplies >& rì’en dresser des Procès-verbaux,qu’il faut qu’ils envoient conjoin-tement avec leurs extraits de re-vue au Secrétaire d’Etat de laguerre.

Us ont défense de pafièr dansleurs revues aucuns Officiers deCavalerie , qu’ils n’aient fur lecorps de bonnes cuirasses. Par uneOrdonnance du 15 Novembre 1679,ils nc pouvoient passer en revuedes Cavaliers & Dragons montésfur des cavales , ou fur des che-vaux , qui n’étoient pas de la qua-lité requise ; mais comme la Ca-valerie 2 considérablement aug-menté depuis 1679. la difficultéde trouver les chevaux nécessairesa fait qu’on s’est relâché fur l’ob-fervation de cette Ordonnance.

Ils doivent dans les revues qu’ilsfont des troupes , marquer lescharges vacantes, même celles desColonels & Mestres de camp , de-puis quand elles le sont, les nomsdes Officiers qui en étoient pour-vus, si elles sont vacantes par leurmort ou autrement : lorsqu’ellesont été remplies, ils doivent mar-quer pendant deux mois , le teinsde la réception de celui qui en aété pourvu, & le nom de celui quila remplit, ce qu’il est devenu , &:si fa charge est vacante.

Par plusieurs Ordonnances re-nouvellées par celle du 20 Février1722. les Commissaires des guer *res doivent faire la revue des trou-pes . dont ils ont la police , nej passer que les Officiers , Gendar-