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í'st considéré comme deux voïx 1pour la douceur, & comme uneseulement pour la rigueur. Lorsqu’ila vu lequel des sentimens rem-porte par la pluralité, il pronon-ce la Sentence que le Major écrit.Le Président la signe le premier ,& après lui les autres Juges , sui-vant leur rang. Ceux qui ont étéd’avis contraire, sont aussi obli-gés de signer.
On va ensuite Ure cette Senten-ce au Criminel dans la prison , &on en fait encore la lecture au mo-ment de i’exécution , laquelle doiterre faite le même jour ; en sorteque sUl n’y avoir point d'Exécu-teur , & que le Criminel fût con-damné à être pendu, on meuroitau bas de la Sentence : Et sauted 1 Exécuteur ledit N. sera arque-buse , 6* passé par les armes , jusqià ce que mort s* ensuive.
La Semence doit être exécutéele même jour qu’elle a été pronon-cée. Le Gouverneur , ou autreChef ne peuvent la surseoir, pourquelque cause que ce soit. Avantque Pexécution se faííè , le Majordoit faire battre un ban , & dé-fendre , sous peine de la vie , auxSoldats , ou autres qui y font pré-teur , de crier Grâce .
Le lendemain dePexécution , leMajor doit envoyer au MinistrePoriginal des procédures qiPil afûtes, avec la Sentence , & lafeuille où les avis des Juges ontété écrits, asin qu’il puiíse voir siles ordres du Roi ont été bienexécutées, & en rendre compteà Sa Majesté.
Lorfqu’il arrive que le Roi ren-voie au Conseil dc guerre Penrer-rinement d’une grâce que Sa Ma-jesté a accordée à un Officier ,ou autre Militaire , le Conseils’astêmble de même , & doitpour«c sujet , examiner ks informa-
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dons ! pour voir si elles fontconformes à Pexpofé , sur lequella grâce a été obtenue , & nePenterriner que sons cette condi-tion.
En quelque Heu que le régi-ment des Gardes Françoises sctrouve, quand il y a quelque Soldatà juger dans le Conseil de guerre vsuivant lereglemcnt du 8 Décem-bre 1691. le Major ou Aide-Ma-jor du Régiment en avertit lcGouverneur ou Commandant dela Place , pour pouvoir assemblerle Conseil de guerre, qui se tientdans la prison , ou chez le Com-mandant dudit régiment, sans queles Commandans ou Officiers desPlaces, y puissent avoir nulle fonc-tion. Mais le Major, ou Aide-Ma-jor , qui en fait la charge,doit ren-dre compte au Commandant de laPlace de ce qui s'est passe , & luídemander la permission de prendreles armes pour Pexécution du Ju-gement qui a été rendu.
Quand le Conseil de Guerre durégiment Royal-Artillerie s'assenO>ble pour juger un Soldat accusé dequelque crime , ii s’aísemble , com-me dans les autres régimens , chezle Gouverneur ou Commandantde la Place , & à Parmée chezle Commandant en chef de PAr-tíllcrie , & il est composé desdeux tiers du régiment » & Pau-tre tiers d’Officiers d’Artillerie.
Lorsqu’un Capitaine de la gar-nison où se tient un Conseil deguerre , se trouve commanderdans ladite Place , il doit avoir lapréséance au préjudice de ceux quis’y rendent, qnoiqu’ils soient decorps plus anciens que celuidont il est. Ce font les Majors desPlaces & des régimens , qui pren-nent les conclusions dans les Pro-cès qui se jugent aux Conseils deguette ; mais les Majors deFlaçej,liif