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les six mois de la déclaration de volonté d’a-battre , fournie par ceux-ci.
Ce martelage peut enfin s’exécuter indistinc-tement dans tous les bois en exploitation ;et les arbres frappés de l’empreinte de la ma-rine ne doivent pas , nous l’avons déjà dit,être détournés de leur destination.
4 °. Quant à la délivrance à faire à la marine ,des arbres ainsi marqués pour son service ,elle a lieu , soit de la part des adjudicataires,soit de la part des propriétaires eux-mêmes.
En effet , ces arbres , s’ils proviennent decoupes assises dans des bois soumis au régimede l’administration des forêls , doivent êtrecompris dans la vente aux enchères qui a lieude ces coupes ; et l’obligation de les livrer àla marine forme une des clauses du cahierdes charges , que l’adjudicataire est tenu deremplir (1).
Si les arbres ont été marqués dans des boisappartenant à un propriétaire particulier , cepropriétaire a intérêt de les livrer , pour éviterl’amende dont il serait passible, à défaut de re-présentation de ces arbres (2).
(t) Ordonnance de 1669, tit. 21, art. t , 2, 3 et 4 ; ar-rêté du Gouvernement, du 28floréal an 11 (18 mai i 8 o 3 ),art. 7.
(2) Décret impérial du i 5 avril 1811, art. 3 .