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ïèle des agens de ce département , qu’il dépendque cette recherche soit plus ou moins fruc-tueuse car les mesures ont été prises pourquelle eût tout son effet (i).
3°. Le martelage des arbres reconnus , parl’événement des recherches dont nous venonsde parler , pouvoir fournir des pièces propresaux constructions navales , est prescrit , tantdans les bois impériaux , communaux et d’é-tablissemens publics , que dans ceux des pro-priétaires particuliers -, et les cas où ce marte-lage doit avoir lieu , sont déterminés d’unemanière positive ( 2 ).
Il s’opère dans les bois de l’état, des com-munes et des établissemens publics , lors descoupes ordinaires ou extraordinaires qu’y as-soient les agens forestiers.
Il a lieu dans les bois des particuliers dans
(1) Arrêt du Conseil, du 21 septembre 1700; décret del’Assemblée nationale, du ty janvier 1791, et de la Conven-tion nationale , des i* r . février, 27 juillet et 4 octobre 1793;arrêté du Gouvernement, du 29 vendémiaire an 11 (21 oc-tobre 1802), et loi du y floréal an 11 (29 avril i 8 o 3 ).
(2) Ibid., et arrêté du Gouvernement, du 28 floréal an 11(18 mai i 8 o 3 ), art. 2, 3 , 4 i 5 et n ; décret impérial dui 5 avril 1811, art. 11.