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les plus précieuses , pour éviter qu’elles ne res-tent à dépérir sur les parterres (i).
Les autorités constituées doivent protéger partous les moyens qui sont en leur pouvoir, lestransports des bois de construction pour laservice de la marine (2). Elles taxent, lorsqu’elles!en sont requises , le prix des voitures ou éta-lagés de bœufs , et font marcher d’autorité lesvoituriers et bouviers qui voudraient se sotis traireà ce service important , sous quelque prétexteque ce puisse être, à moins que leur refus ne soitappuyé sur une cause majeure dont cesditesautorités doivent avoir soiu de s’assurer (5).Eu cas de récidive par les voituriers et bouviers,pour des. causes qu’ils ne pourraient pas justifier,les autorités administratives sont autorisées àprononcer contre eux la peine de déiention ,qui ne peut excéder un mois ( 4 ).
Ces mêmes autorités sont aussi autorisées àmettre en réquisition , et à taxer , s’il en est be-
(1) Décision de S. Ex. le Ministre de la marine, du 3 o flo-réal an i 3 (20 mai i 8 o 5 ) , art. 16.
(2) Décret de la Convention nationale , du 1 5 août 1798,art. 1".
( 3 ) Ibid. art. 2.
( 4 ) Ibid. art. 3 .