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soin, les flotteurs et autres ouvriers employés à lafabrication et conduite des trains de bois de cons-truction et autres , destinés pour le service delàmarine (i). Les flotteurs et ouvriers sont tenus deformer les trains à mesure que les bois leur sontapportés sur le bord des rivières , pour les con-duire le plus promptement à leur destination (2),MM. les agens de la marine doivenl veiller, autantqu’il leur estpossible, à ce que les flotteurs fassentles trous aux pièces pour passer leurs attaches,de manière à ne pas les endommager dans leursgabaris ( 5 ). Les autorités constituées les plusvoisines des lieux où se trouvent ces bois, sonttenues d’accélérer la fourniture et la conduite deces trains , et de veiller à ce qu’ils n’éprouventaucun retard (4).
11 ne doit être apporté aucun obstacle au pas-sage des bois de marine dans les pertuis et éclusesétablis sur les rivières navigables et flottables.Lorsqu’ils se présentent en concurrence avec des
(1) Décret de la Convention nationale , du 4 octobre1798 , art. i er .
( 2 'J Ibid. art. 2 .
(3;Décision de S. Ex. le Ministre delà marine, du 3oflo-réal an i3 ' 20 mai i8o5), art. ig.
(4) Décret de la Convention nationale du 4 octobre 1793)art. 3 .