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dicataires pour le service auquel ils sont destinés,ainsi que les arbres qui peuvent être marquéspour le même service après les adjudications ,ou dans le cours des exploitations, le tout àpeine de confiscation et de trois mille francsd’amende (i).
Lorsque des bois ont été coupés en délit, etqu’ils sont saisis par MM. les agens forestiers ,la marine peut exercer sou droit de préhension,et faire marquer les arbres qui sont reconnuspropres à son service ( 2 ).
Lorsque, dans une coupe où il y a eu desarbres marqués pour la marine , il a été commiset reconnu des délits foresliei's, ces arbres sontsaisissables comme le reste de la vente ; maisl’adjudieataire peut, en cas d’urgence, en ob-tenir main-levée juridiquement,, en fournissantbonne et solvable caution (3).
MM. les agens forestiers doivent mettre toutle soin possible à faire respecter l’empreinte dumarteau de la marine : plus on a porté atteinte ,pendant la révolution , aux bois de haute futaie ,
(1) Arrêt du Conseil, du 23 juillet 1748; et arrêté du Gou-vernement , du 28 floréal an 11 (18 mai i8o3 ) , art. i5.
(2) Décision de l’administration, de thermidor an 12(août i 8 o 4 ). ,
( 3 ) Decision de l’Administration, du 6 septembre 1806.