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La loi s’oppose à ce que les adjudicatairespuissent disposer d’aucun arbre marqué pourle service de la marine, avant d’en avoir ob-tenu main. - levée de MM. les officiers dugénie maritime, à moins qu’il se soit écoulésix mois depuis l’époque du transport de ceuxmarqués avant les adjudications, sans que lesfournisseurs aient pris livraison des bois, etrempli envers les adjudicataires, les conditionsde paiement portées aux articles 65 et 64 ducahier des charges ; ceux-ci peuvent, dans ce cas,disposer de ces bois, sauf à justifier , d’une ma-nière légale, que le délai de six mois est réelle-ment expiré. Quant aux bois marqués après lesadjudications , les adjudicataires sont libresd’en disposer à leur gré, si un an après les ad-judications, et à partir de leur date, les fournis-seurs n’ont pas traité du prix de ces bois (1).
A l’exception des deux cas dont nous venons deparler, tous les arbres marqués pour le servicede la marine dans les coupes assises suivant lesprocès-verbaux dressés par MM. les agens encette partie, doivent être conservés par les adju-
(1) Cahier des charges de l’ordinaire de 1812, art. 66, etdécision de S. Ex. le Ministre des finances, rapportée dans lacirculaire du 28 fructidor an 12 (i 5 septembre i8o4)? :n°. 283.