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Des bois propres au service des arsenaux de la marine et de la guerre, ou développement et rapprochement des lois, règlemens et instructions concernant la recherche, le martelage et l'exploitation des arbres propres aux constructions navales, de l'artillerie ... / par P. E. Herbin de Halle
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de la déclaration ci-dessus. En cas de récidive ,J’amende est double.

Au moyen de la fixation ainsi faite desamendes , il ny a pins lieu de prononcer larestitution égale à l’amende ordonnée parl’art. 8 du titre 32 de l’ordonnance de 1669, etpar l’art. 5 o de l'édit de 1716 (1).

Les déclarations sont faites en double , con-formément au modèle n°. 2, sur papier timbrédu timbre de 25 centimes , et x’emises à l’ins-pecteur ou sous-inspecteur forestier de l’arron-dissement dans lequel les bois sont situés. Undes doubles, après avoir été par cet agent viséet certifié conforme à celui qui reste entre sesmains , est rendu au déclarant (2).

L’inspecteur enregistre les déclarations ; il enenvoie chaque mois l’état à M. le conservateur,qui'lrarfsmet , sans délai , à l’officier du géniemaritime, l’état général des déclarations four-nies dans sa conservation ( 3 ).

(1) Décret impérial du i 5 avril 181 x, art. 3 .

(2) Circulaire du i er . germinal an i 3 (22 mars i 8 o 5 ),n°. 25 g; décret impérial du i 5 avril 1811, art. 4 -

( 3 ) Jbid. ; décision de S. Ex. le Ministre de la marine,rapportée dans la circulaire du 10 brumaire an 12(2 no-vembre i 8 o 3 ), n°. 177 ; circulaires du 18 janvier 1809 ,n°. 386 , du t er . mai 1811 , n". 4%? et du 5 mai 1812 ,n*. 468.