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de la déclaration ci-dessus. En cas de récidive ,J’amende est double.
Au moyen de la fixation ainsi faite desamendes , il ny a pins lieu de prononcer larestitution égale à l’amende ordonnée parl’art. 8 du titre 32 de l’ordonnance de 1669, etpar l’art. 5 o de l'édit de 1716 (1).
Les déclarations sont faites en double , con-formément au modèle n°. 2, sur papier timbrédu timbre de 25 centimes , et x’emises à l’ins-pecteur ou sous-inspecteur forestier de l’arron-dissement dans lequel les bois sont situés. Undes doubles, après avoir été par cet agent viséet certifié conforme à celui qui reste entre sesmains , est rendu au déclarant (2).
L’inspecteur enregistre les déclarations ; il enenvoie chaque mois l’état à M. le conservateur,qui'lrarfsmet , sans délai , à l’officier du géniemaritime, l’état général des déclarations four-nies dans sa conservation ( 3 ).
(1) Décret impérial du i 5 avril 181 x, art. 3 .
(2) Circulaire du i er . germinal an i 3 (22 mars i 8 o 5 ),n°. 25 g; décret impérial du i 5 avril 1811, art. 4 -
( 3 ) Jbid. ; décision de S. Ex. le Ministre de la marine,rapportée dans la circulaire du 10 brumaire an 12(2 no-vembre i 8 o 3 ), n°. 177 ; circulaires du 18 janvier 1809 ,n°. 386 , du t er . mai 1811 , n". 4%? et du 5 mai 1812 ,n*. 468.