( >$3 )
En conséquence, tout propriétaire de futaiesest tenu , hors le cas d une urgente nécessite,de faire six mois d’avancc, devant MM. les agetisforestiers ci-après désignés , la déclaration descoupes qu’il a l’intention de faire, et des lieuxoù sont situés ses bois(i)>
Sont exceptés de la déclaration les arbres situésdans les lieux clos et fermés de murs on dehaies vives, avec fossés attenant aux habitations,et qui ne sont pas aménagés en coupe réglée^.
Les propriétaires ne sont assujétis à com-prendre dans leur déclaration que les chênes defutaie et les ormes ayant i5 décimètres (4 pieds)de tour et au-dessus. Si les ormes sont plantésen avenues, près des maisons d’habitation, lespropriétaires sont également exempts d’en fairela déclaration (5).
Les contrevenans sont condamnés pour lapremière fois à l’amende , à raison de 45 francspar mètre de tour, pour chaque arbre passible
loi du 9 floréal an n aç) avril i 8 o 3 ) , art. 7 i arreté duGouvernement, du 28 floréal suivant ( 18 mai ii)o 3 ),*art. 11; décret impérial du i 5 avril 1811, art. i sr .
(1) Arrêt du Conseil, du 21 septembre 1700, art. 5 ;loi du g floréal an u ( 29 avril 1800 ), art. 9.
(2) Décret impérial du i 5 avril i8n , art. t er .
( 3 ) Ibid. art. 2.