suite , aller visiter et frapper du'marteau de lamarine , ceux des arbres mis en déclaration ,qu’ils jugent propres au service , en quelquequantité qu’ils soient , sur-tout dans' les deuxpremières espèces (i).
Les propriétaires qui n’ont point fait l’abattagede leurs bois dans le délai d’un an , à dater dujour de leur déclaration , sont tenus de la re-nouveller : la première étant alors, dans ce cas,considérée comme non avenue ( 2 ).
§ II.
Martelage.
Les martelages sont opérés par un contre-maître de la marine, qui en dresse procès-verbal, dont un double est remis au propriétaire,et l’autre à l’inspecteur forestier (3).
Ces procès-verbaux sont envoyés par l’inspec-teur à M. le conservateur, qui en dresse pourl’administration , un état conforme au même
(1) Décision de S. Ex. le Ministre de la marine, du 3 ofloréal an r 3 ( 20 mai i 8 o 5 ) , art. 17.
{ 2 ) Décret impérial du i 5 avril 1811, art. 14.
( 3 ) Décision de S. Ex. le Ministre de la marine, du3 q floréal an i 3 (20 mai t 8 o 5 ) , art. 6; déci'et impérialdu i 5 avril 1811, art. 5 .