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très-expresses défenses d’en prendre, sous au-cun prétexte, à peine de 5 oo livres d’amende,et de punition même exemplaire, en cas de ré-cidive, on crut, dans le tems,pouvoir contesterle bois de bourdaine aux administrateurs despoudres. Mais il fut observé , d’une part, quecette espèce de bois, par sa faible consistanceet ses petites dimensions, était pour ainsi direhors de vente ; tandis que, d’autre part , cesqualités même le rendaient très-propre à faired’excellente poudre ; aussi, par ordonnancedu 4 avril 1686, il a été enjoint aux poudriersde n’employer que le bois de bourdaine pourles poudres destinées aux arsenaux.
En conséquence, par un premier arrêt duConseil d’Etat , du 11 janvier 168g, la réservedu bois de bourdaine fut ordonnée, tantdans les bois dü domaine, que dans ceux desparticuliers, à la charge par le commissairegénéral des poudres et salpêtres , d’en payer leprix dans les ventes sur la valeur de l’autre bois,d’après les adjudications ; de plus, deux solspour livre étaient accordés à l’adjudicataire pourle soin de faire séparer et mettre à part le boisainsi réservé.
D’autres arrêts du Conseil (notamment ceuxdes a 5 août 1701 et 9 mai 1709), confirmatifsdu premier, quant au droit de réserve en