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commissaires et’préposés, sont autorisés, connuepar le passé , à faire faire dans tous les tems larecherche, coupe et enlèvement du bois debourdaine de l’âge de trois , quatre ou cinq ansde crue , dans tous les bois ci-dessus dits , danslesquels il n’y aurait pas de coupes ouvertes,vendues et adjugées, en faisant constater parun procès-verbal des gardes forestiers , la quan-tité de bottes ou bourrées fabriquées ( 1 ).
Les dispositions ci-dessus sont applicablesaux bois des particuliers , situés dans l’étenduede i5 myriamètres (3o lieues) des fabriquesde poudre , à l’exception de ceux qui sont closet attenans aux habitations ( 2 ).
A cet effet, les préposés de l’administrationdes poudres font prévenir de leurs recherehesleconservateur, pour ce qui regarde les forêtsimpériales, communales et d’établissemenspu-blics , et les particuliers , pour leurs bois, ainsique les maires et administrateurs , pour ceux
(1) Arrêté du Gouvernement, du a 5 fructidor an u (12septembre i 8 o 3 ), art. 3 , et circulaire de l’Administrationgénérale des forêts, du i 5 vendémiaire an 12(7 octobrer 8 o 3 ), n°. 173.
(a) Ibid, art. 4 > et décret impérial du 16 floréal au( 6 mai i 8 o 5 ),