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qui appartiennent aux communes, hospices etétablissemens publics (i).
Ces préposés ou leurs londés de pouvoirs., nepeuvent procéder à cette recherche , qu’aprèsavoir justifié aux autorités administratives deslieux où les bois sont situés , de leurs pouvoirsdélivrés par l’administration générale des pou-dres , et visés par M. le préfet du déparement etM. le conservateur des forêts (2).
Lors de la recherche, coupe et enlèvement dubois de bourdaine, les préposés de l’adminis-tration des poudres sont tenus d’appeler et dese faire assister des gardes des bois et forêts,qui , lors de l’enlèvement , dressent procès-verbal de la quantité de bottes ou bourrées fa-briquées} et auxquels il est payé, pour raison decette assistance , vingt-cinq centimes par chaquecent de bottes (5). *
Le prix des bois de bourdaine est payé sur levû de ces procès-verbaux, à raison de 25 cen-times la botte ou bourrée. Le montant en estversé par MM. les agcns de l’administration despoudres, entre les mains des receveurs des
(1) Arrêté du Gouvernement, du a5 fructidor arm ( taseptembre i8o3 ) , art. 5.
(2) Ibid. art. 6.
(3) Ibid. art. 7.