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15 ? € H A-

moyen de T acceptation , l’on a deux débiteurs pour un , savoir TAc-tepteur & le Tireur, faute de payement de la lettre.

Lc troisième tems est celui que l’on a; pelle ujance , c’est-à-dire, unmois > double ujance , deux mots. Les lettres que l’on tire à ujance &-dvible usance , font íur F Angleterre, la Hollande , l’Allemagne , l’fàí-pagr.e & le Portugal ; mais il faut observer que Yujance de ces deux•derniers Royaumes est de ceux mois , & deux uíànces de quatremois. Les Négocians de ces Royaumes & Etats quand ils fournilientLuis lettres pour France , tirent de même maniéré.

L’on n’est pas obligé de faire accepter les lettres tirées à usance oudouble ujance , parce quç le tems commence à courir du jour & dattede la lettre , & finit au jour & datte qui accomplit le mois ; c’cstce qu’on appelle usance , qui est une coutume établie par les Négo-cians de ccs Nations , mais il est avantageux aussi de les faire accep-ter pour la raison ci-devant alléguée.

II y a une question à savoir , qui est si le Porteur d’une lettre dechange peut obliger celui fur qui elle est tirée de l’accepter , encore■quelle íbit à jour nommé , à ujance ou à double usance , il est certainqu’il ne peut pas refuser dc l’accepter > sinon on la peut faire protes-ter ; cela s’apdle protêt faute d''accepter , & à l’écliéancc le protêt íefait faute de payement.

La quatrième forte de tems est quand les Négocians , Banquierstirent leurs lettres payables a Lyon , dans les loues que l’on apellepayement, qui fe tiennent quatre fois Tannée,de trois en trois mois:lavoir aux Rois , Pâques, Août, la Touffiints. Lorique la bonne foiregnoit parmi les Négocians, les lettres payables en payement a Lyonre sacceptoient jamais par écrit; celui lur qui elles étoient tirée, s , di-foit feulement verbalement, Pu ; fans accepter pour répondre autems , & le Porteur en faifoit mention fur son Brian. Les Lyonnoisort été long-tcms dans cet ulàge fans qu’il en arrivât aucun acci-dent ni aucun déni lorsque Ton viroi: Partie quand il y avoir ren-contre, sinon elle étoit ponctuellement payée a la fin du payement;«nais la bonne foi s’étant relâchée par la corruption des siécles , quel-ques Banquiers ont dénié que les lettres leur euiient été présentées,les Négocians pour plus grande précaution les font présentement vi-ser & accepter par écrit , Sc mettre ce mot ,accepté.

II y a encore des lettres de change qui fe tirent pour payer <!wìc’cst à-dire, que dès le moment quelles font présentées à celui fur quielles font tirées il doit payer, sinon elles doivent être prou stées fau-te de payement; & Ton peut à l’instant même prendre de Targcnt àrechange , parce que ces fortes de lettres Ion t pour des affaires pres-santes qui ne fe peuvent remettre faus faire un tort notable aux Por-teurs des lettres ; c’cst pourquoi ceux qui fournilient lents lettres k'vùë doivent bien prendre garde que leurs Coirefpondans ayent provi-sion en main pour les payer lur le champ & fans aucune remise. IIfaut remarquer que pour les lettres tirées k vuë il n’y a point dedix jours de faveur pour faire les protêts, comme il le pratique auxautres sortes de lettres ci-devant alléguées. La ration en est , quelefdites lettres font tirées à tant de vûë ou à jour nommé : ainsil’on peut prendre pied à compter les dix jours de faveur du lende-main de Téchéance . comme il fera dit en son lieu ; & aux lettrestirées k 'vue , Ton ne peut prendre aucun pied pour compter les dixjouis de faveur ; c est pourquoi ri faut faire néceflàirenient protesterFau te de payement.

Quand un Négociant qui met son ordre fur une lettre pour Ten-voyer recevoir met fa signature, ne laide aucun blanc pour y mettrele reçu , il n’aura qu’à mettre ces mots à côté , pour jervtr d’endos-janenl : ainsi ceux entre les mains de qui elle fera , ne pourront paschanger la disposition de la signature en un ordre , pour payer à unautre le contenu de la lettre, punique cette signature ne pourra opé-rer autre clrofe qu’une quittance. Outre cette précaution il en fautencore prendre une autre quand une lettre íe trouve perdue , quiest d’abord que Ton en a connoillànce daller avertir celui qui enest le Débiteur , afin qu’il ne soit point surpris si elle lui étoit pré-sentée par celui qui Tauroit trouvée pour la recevoir , en rempliílântle blanc d’un reçu.

Les Commis & Facteurs font ici avertis de bien prendre gardequand leurs maîtres leurs donneront des lettres à recevoir , de ne lespoint rendre qu’il s n’ayent rempli le blanc par le. reçu.

Règlement de la place des Changes de la Ville de Lyon.

I. Que ci-après Touverture de chaque payement fe fera le premierjour non férié du mois de chacun des quarte payemens de Tannée,fur les deux heures de relevée,par une atkmblée des principaux Né-

f ocians de ladite place , tant François qu’Etrangers , en présence delonlìeur le Prévôt des Marchands , ou en son absence du plus an-cien Echevin , qui seront priés de s’y trouver ; en laquelle aíl'embléecommenceront les acceptations des lettres de change payables en Re-lui, & continueront incestâmment à mesure que lefdites lettres lirontprésentées , jusqu’au sixième jour dudít mois inclusivement ; aprèslequel & icelui passé, les Porteurs dcfdítes lettres poutront faire pro-tester faute d’acceptation , pendant tout le courant du mois , & en-suite les renvoyer pour en tirer lc remboursement avec les liais du retour.

11. Que pour faire le compte & établir le prix des changes deladite place de Lyon avec les Etrangers,il fera fait pareille alîembléele troisième jour de chacun dcfdits mois non sériés aussi en présencede Monsieur le Prévôt des Marchands , ou du plus ancien Echevin.

III. Que les acceptations defdites lettres de change fe feront parécrit . dattées & signées par ceux fur qui elles auront été tirées, oupar personnes duënient sondées de procuration - dont la minute de-meurera chcz le Notaire ; & toutes celles qui feront faites par Fac-teurs , Commis , & autres non-fondez de procuration , feront nulles& de nulle effet contre celui fur qui elles auront été tirées , sauf krecours contre l’Acceptant,

C H A.

! V. Que I\ ntrée & la sottie du bilan & virement des Partie* ,commencera le sixième de chaque mois dcfdits quatre payemens nonfériés, & continuera juíqu’au dernier jour dcfdits mois,inclusivement»après lesquels icelui palìé , il ne fera aucun viremtait ni écritures , àpeine de nullité.

V. Que l’on entrera pendant lefdits quatre payemens en la loge duchange , le matin a dix heures pour en sortir précisément a onzeheures & demie, paílé laquelle heure ne fe feront aucunes écritures,ni vilement des parties ; & pour avertir de ladite heure , on sonne-ra une cloche.

VI. Que ceux qui en leurs achapts de marchandises auront la fa-culté de faire escompte , si bon leui semble , seront tenus de T offritdès k sixième jour du mois de chacun destins payemens , après le-quel & icelui pailê , ils ne seront plus reçus.

VII. Que toutes parties virées ieront écrites fur Ie bilan pat lesPropriétaires ou par leurs Facteurs, ou Agens qui en seront les Por-teurs , fans qu’ils puilknt être désavouez par lefdits Propriétaires ; &seront lefdites écritures aussi bonnes & valables que si elles avaientété par eux-mêmes écrites & virées.-

VIII. Que tous vircmens de parties seront faits en présence de tousceux qu’on y fait entrer , ou des Pottcuis de leurs bilans , à peined’en répondre par ceux qui auront fait écrire pour les absens ; & ceíhr les bilans & non en feuilles volantes : & à l’égard des autres per-sonnes de la Ville qui ne portent point de bilan , ils donneront leursordres a leurs Débiteurs par billets qui leur serviront de décharge dupayement qu’ils feiont des parties au désir de leurs Créanciers ; Scpour ceux de dehors pour lesquels les Couteliers disposent les par-t.es , ils donneront aufdits Courreticrs pouvoir suffisant , qui sera re-mis chez un Notaire , pour la fureté de ceux qui payeront , & poury avoir recours en cas de besoin.

IX. Que les lettres de change acceptées , payables en payement ,qui n auront été payées du tout ou en pairie, pendant icelui & jus-qu’au dernier jour du mois inclusivement , feront protestées dans icstrois jours íiiivans non feriez , fans préjudice de l’acceptation ; &lefdites lettres , ensemble les protêts envoyez dans un tems suffisant,pour pouvoir être signifiez à tous ceux & par qui il appartiendra ,savoir pour toutes les lettres qui auront été tirées au dedans du Royau-me dans deux mois : pour celles qui auront été tirées d’Italie , Suis-se , Allemagne , Hollande , Flandres , Angleterre , dans trois mois:& pour celles d’Efpagne , Portugal , Poìogne , Suede & Danne-marx , dans six mois du jour & datte des protêts ; k tout à peined’en répondre par k porteur defdites lettres.

X. Que toute lettre de change payable cldits payemens sera cen-sée payée , (avoir, à Tégard des domiciliez porteurs de bilan fur laplace du change de ladite Ville dans un an ; & pour les autres ,dans trois ans après 1 échéance d’icelle , &: n’en pourra le payementêtre répété contre TAcceptant , si Ton ne justifie de diligences vala-bles contre lui faites dans ledit tems.

XI. Que si les Etrangers remettent en comptant ou en lettre díchange,après k dernier jour du mois on ne fera obligé de les rece-voir en l’acquittement de leurs traites faites durant ledit payement.

XII. Queloríqu’il arrivera une faillite dans ladite Ville,les Créan-ciers du failli qui íe trouveront être de certaines Provinces du Royau-me ou des pays étrangers , dans lesquels, lotis prétexte de saisie Scde transport, & en vertu de leurs prétendus privi eges ou coutumes,ils s’attribuent une préférence lur les effets de leurs Débiteurs faillis,préjudiciables aux autres Créanciers abfcns & éloignez , ils y seronttraitez de la même maniéré , & n’entreront en repartement deseffets dudit failli , qu’après que les autres auront été entierement sa-tisfaits , fans que cettrc pratique puisse avoir lieu pour les autres li-gnicoles on étrangers, lesquels étant reconnus pour Légitimes Créan-ciers , seront admis audit repartement de bonne foi & avec équité ,suivant Tufage ordinaire de ladite Ville , 3c de la Jurifdiction de laconservation des privilèges de ses Foires.

XIII. Que toutes cessions & transports fur les effets des Faillis se-ront nuls s’ils ne sont faits dix jouis au moins avant fa faillite pu-bliquement connue. Ne seront néanmoins compris en cet article lesvircmens des pairies faits en bilan , lesquels seront bons Si valables,tant que k Failli ou ion Facteur portera son bilan.

XIV. Que les Teinturiers ou autres Manufacturiers n'auront privi-lège pour Ics dettes , fur les effets & biens des faillis , que des deuxdernieres années ; & pour k surplus entreront dans la distribution quien fera faite au sol la livre avec les autres Créanciers.

X V. S’il arrive qu’un Mandataire de diverses lettres de changeacceptées , aussi Créancier de TAcceptant, ne reçoit qu’une patriede la somme totale , & faste dans le tems dû 1e protêt du surplus,lacompensation légitime de sa dette étant faite , il lèra obligé de re-partir le restant a tous ceux qui lui auront fait lefdites remises au solla livre , & à proportion de la somme dont un chacun des rernettansscia Créancier.

XVI. Tous ceux qui seront porteurs de procuration générale, pourrecevoir k payement des promesses & lettres de change , remettrontles originaux dc leur procuration ès mains d’un Notaire > & ícrontlcídits Porteurs de procuration obligez d’en fournir des expéditions ,à leurs frais , à ceux qui payeront les susdites lettres.

XVII. Toute procuration pour recevoir payement de lettres dcchange , promeifes, obligations & autres dettes , n’aura plus de forcepalfé une année , si ce n’est que k tems quelle devra durer soit pré-cisément exprimé : auquel cas elle servira pour tour le tems qui feraénoncé en icellc , s’il n’apparoit d’unc révocation.

XVIII. Que les Faillis & Banqueroutiers ne poutront entier en laLoge du Change, ni écrire & virer parties , si ce n’est après qu’ilsen auront fait aparoir. Et pour conner moyen aufdits Faillis dc payerleurs Créanciers des effets qu’ils auront à recevo.r, ils le pourront fai-re par transports > procurations ou ordres, à telles personnes qu’ils

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