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coid de l.i sévérité dc la Loi des XII. Tables > assurent tous que cet-te Loi n’a jamais été observée; c'est ce que témoigne Geliiue Ltbr. 2.Cap. 2. Sìgonim de ^ure Antiq. Roman. Quint 'd. Ubr. 3. & Tcrtulka-titn tn Apologetico.
En France la plus grande peine imposée aux débiteurs pour dettespurement civiles, est la condamnation d’intérêts, laquelle est accordéepar les Juges lorsque le débiteur ne s’acquitte pas dans le teins qu’ila promis. Ces intérêts (ont dûs au créancier du jour de la demandesuivie d’une condamnation; méme il y a certains cas ou ils (ont dûs,quoiqu’íls n’aient jamais été demandés, comme font les deniers pupil-laires dont le tuteur ou autres perfònnns se seroient servi, ou qu ilsauroient 1 aillé oisif. Toto tittilo dígejiorum de ujuris.
Une question fort utile a discuter, c’est de (avoir comment l'im-putation des payemens se doit faire loríqu’un débiteur doit plusieurssommes de diverses elpcces; lì Pierre, par exemple, doit a Guillau-me d'une part une tomme principale, & de l'autre des intérêts qui ontété stipulés ou demandés. Au cas qne ce débiteur ait fait un paiement,(ans exprimer la partie qu’il entend acquitter, íi la quittance doit êtreimputée fur le fort principal ou fur les intérêts. La Loi preiniere au Codedejoìutionibw éf liberattonibm ■, décide en termes formels, Que com-me il dépend du débiteur de s’expliquer, il faut que l'imputation fesalle fur les intérêts , lorsque la volonté de celui qui a payé n’est pointexprimée par la quittance que lui a donné celui qui a reçu; in po-testate ejut est , dit cette Loi citée ci-deílûs, qui ex pluribm contraHi-bm pecurdam debet tempore fohttionis expnmere tn quttm cttujtim reddat.Sur le sujet présent on veut ici imposer un autre cas q u on décideraen même tems : Pieire doit par une simple promesl’e ou par une obliga-tion , une somme ; faute d’avoir satisfait dans le tems, il a été traduiten Justice, & condamné au payement du principal, Sc aux intérêtsdu jour de la demande jusques à Factuel payement, ensuite ayantlaide cumuler pendant beaucoup de tems les intercts avec le princi-pal, pour se lioérer il a donné de l’argenr á Ion créancier rn déduc-tion de la dette, fans que par la quittance qu'il lui a donnée il parodiéque le paiement doive être imputé ou fur le principal ou íiir les inté-rêts. On juge & décide trés-équitablement, que comme les inccrétsen ce rencontre ne sont accordés que comme une peine contre ledébiteur, il elt naturel pour faire ceder 1 ester de cette peined’en fai-re cestèr la cause, c’est-à-dire, d’anéantir autant que l’on peut cettesomme principale qui produit des intérêts ; mais lì lorsque l’on saitce paiement en partie, ou ce qui est le même une partie seulementdu payement , on s’est contenté d’une quittance qui porte expresté-ment que le paiement a été fait fur les intérêts > il est constant alo:sque le principal reste toujours entier, puisque l’on s’est contenté dela susdite forme de quittance, parce que s’il a été en la liberté ducréancier de contraindre le débiteur pour 1e tort: , il a pû en ne rece-vant qu’une parue, en faire de son consentement l’imputation qu’ila désirée par telle quittance. II y a une autre question fort impor-tante fut cet article qui regarde les débiteurs & créanciers , elle a■paiticulierement égard à la sûreté des créanciers contre la fraudedes débiteurs. Un particulier preste de toutes parts demande dutems pour payer (es dettes , ses créanciers s’aslcmbknt & passentavec lui un contrat d’atermoïement , quelque-tems après il an-ticipe les paiemens, & paie les uns en fraude des autres , enlor-te qu’à déchéance il fe trouve qu’il n’a plus aucuns biens. Ondemande íi ceux qui ont reçu par avance sont obligés de rappor-ter, c'est-à-d.re, de mettre l’atgent reçu cn répartition entre eux,& les autres cocréditeurs , ou s’ils doivent profiter de cette préfé-rence de leur débiteur. Mr. Dolive , en f.s questions notables duDroit, dit précisément : Que le débiteur, dont l’obligation est ter-moiée, ne peut anticiper le paiement de sa dette au préjudice dc íèscréanciers ; il fonde son sentimc.it fur la Loi : Ait prtter, dixième pa-ragraphe , fi cum in diem mit digestt , que in frmtdem crédit. Ou il estexpressément marqué que les paiemens faits par anticipation en fraudedes créanciers, sont sujets a rapport : lans nous engager dans l’expli-cation dc ces Loix , il suffira, pour ne huiler aucune raison de doute,de suivre la distinction que l’on fait dans notre u fige.
Si tes dettes sont hypothécaires, le débiteur ne peut pas engagerl'immeuble déja affecté à un créancier > par conséquent jufques-la ilne peut y avoir de fraude, puisque le créancier qui a seul hypothè-que sur cet immeuble, ne peut être sensé faire tort a personne, puis-qu’il jouit de son droit ; ainsi notre proposition ou cas ne regarde pointici cette sotte de créance qui n’enferme aucune fraude : mais si lesdettes sont personnelles , comme les créanciers o ni suivi la foi dudébiteur en k laiilant maitre de les effets, il estAertain qu’il en peutdisposer, pourvu que ce ne soit point en fraude dc ses créanciers; orla fraude ne doit point être présumée lorlqu'il a payé par avance cequ’il doit légitimement ; on doit croire qu’il a eu aussi bonne inten-tion d’acquitter le reste ; & l’on peut & doit présumer que s’il ne l’apas fait, c’est parce que ses espérances ont été trompées, & parlà fa bonne foi & bonne volonté n’ont pû paroìtre Sc venir a exé-cution.
Il est vrai que si l’on pouvoir prouver que ses dettes ainsi acquittéstic fussent pas dûës, mais simulées , il y auroit lieu non-seulement decontraindre ce créancier supposé, à rapporter les deniers qu’il auroitconfessé avoir reçu, mais même de le faire punir comme sauteur d’unebanqueroute.
II y a une remarque à faire encore sur ce méme article, c'est quecomme en France 011 n’cmpéche point que les créanciers ne prennenttoutes les sûretés nécessaires pour ne pas s'cxpofer á perdre leur dû,il faut auffi que ce soit par des voles légitimes, eux comme nous,sommes en Pals de liberté, on ne souffre pas que les particuliers exer-cent dc leur autorité la moindre violence ; eníorte qu’il n’est pas per-mis au créancier d’enlever par force te bien de son débiteur, fansavoir obtenu une condamnation en Justice, même ils ne doivent pasídlìster a l'cxccuuon qui se fait par les Officiers, c'est assez qu’unaial-
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heureux fe voïe privé de tout de qu’il pofléde, fans augmenter fa dou-leur par la présence de ceux qu'il regarde comme ses ennemis.
Lorsque le débiteur ( qui peur cire contraint par corps en certainscas ) est livré par là partie entre les mains des Sergens, comme rln’a plus la liber té de íà personne, on estime que tous les actes qu’ilpâlie en cet état, comme aussi en prison, font involontaires , & parconséquent sujets à rescision > & dans ces cas ou la contrainte parcorps est permise, ces créanciers peuvent tenir en prison leurs débit, urs,à cecce seule condition de leur fournir les alimens taxés par les Régle-mens jusques au payement, faute dequoi les prisonniers sont élaigis.
Lorfqu’ils n’ont que les voies ordinaires, il leur est permis de fai-re proceder par faine & exécution des meubles , & saisie réelle desimmeubles, fans être obligés de prendre des fonds en payement, ous’accommoder s’ils ne veulent a d’autres conditions. Arrêt du 23.Aoât 167 4 - II est rapporté au Journal du Palais.
DÉËITIS, sont des Letcres de la Chanceleric, portant mande-ment au premier Huissier ou Sergent sur ce requis, dc contraindre ledébiteur a la Requête du créancier, au paiement des sommes dúës pardes actes qui portent exécution, paice comme sont les obligations Scautres contrats passez par devant Notaires, aussi bien que les Senten-ces, Jugemens & Arrêts en forme exécutoire. 11 est à propos de sa-voir qu# l’on ne sert de ces Lettres pour exercer la contrainte dans uneautre Justice que celle où Pacte a ct# paíîé, dans laquelle le débiteuríe seroic transporté Sc comme réfugié, & on s’en sert dans ce cas, àcause que dans ces lettres il faudroic obtenir une permission du JugeRoïal des lieux où l’on veut exécuter; l’usage de ces lettres n’est pasfréquent, & la vrai raison de cela, c'est qu’il est rare que les Jugesrefusent la permission que le créancier leur demandeioit.
DÉBOUILLIR. Terme de Teinturier ou du Marchand quiveut connoitre s’il est trompé, si on lui a donné une teinture bonneSc valable selon son elpece, ou si on lui a donné une teinture appa-rente, tàufle, & qui doit dégénérer de la couleur q u’on demande.C’est une maniéré de découvrir le vrai & le faux en ce genre ; c’eítéprouver la bonté ou fausseté d’une teinture; ce qu’on fait ainsi : onfait bouillir ces échantillons d étoffe une demi heure dans certaineseaux où l’on a mis par exemple poids égal d’alun & de tartre 011autres drogues appropriées, que l’on fait par les diverses expérencesdes Physiciens d’ou l’on tire ces connoiilances > & après que ceséchantillons ont bouillis dans ces liqueurs, ils changent de couleur,& on forme des jugemens fur ces chaogcmens pour l’éclairciffementdu doute & soupçon ; s’il est question d’un échantillon noir , s’ila été guedé dans la teinture , dans le débouilli ou épreuve pré-cédente, Ion noir ne paroitra plus tel qu’il étoit avant le débouil-li, mais il changera,, deviendra bleuâtre tirant fur le verd brun. Sila teinture de cet échantillon’ noir est telle , que cet échantillc naie été guedé & garancé, il deviendra minime , ce qui démontrequ’il y a eu deux ou plusieurs manières de teindre avec diversitéde drogues, qu’on employé la plupart par avarice en se servantde substituts communs en place des drogues bonnes, mais plusprécieuses. Mr. Boile a fait un Traite touchant la variété des cou-leurs qui résultent des divers mélanges dc corps, soir à chaud, foieà froid, qui a beaucoup de rapport à ce que nous disons fur cetarticle des débouilhs faits pour faire des épreuves ; mais voici laplus facile maniéré pour procéder dans ces épreuves & jugemensqu’on prononce en conséquence ; on gai de au bureau un échan-tillon de la couleur matrice qu’on a fart débeuillir , cette couleurmatrice a été teinte dans les régies : par ce moien il est facile dejuger par la comparaison des uns aux autres ; on fait des demisdébomllis & des quarts de débouillis, en mettant moins pelant d’a-lun & de tartre, ou en les failant bouillit moins de tems. Un nou-vel exemple d’un débouilli pour faire mieux entendre ce que c’est.Sc à quel deilein on les faits, cn voici un pour connoître si les soiesteintes en noir n’ont point été trop engalées, & surchargées de ga-le, limaille dc fer ou moulée de Taillandier , le débouilli s’en doitfaire dans Peau claire avec deux fois autant pesant dc savon que desoie ; & après avoir bouilli un bouillon, si elle n’a été surchargée ,elle doit sc trouver rougeâtre; St ii elle ne la point été, elle con-servera après le débouilli ou épreuve, là bonne couleur. Les débouil-lis ou épreuves sont différentes selon ses diverses couleurs teintesqu’on veut examiner, & selon quelles (ont à 1 égard des laines, foies »&c. La maniéré de les faire elt amplement décrite dans les Statutsdes Teinturiers de l’année 166), fut tout voyez l’Amcle 81. Sc 81.de ladite année.
DÉBOURSÉ. Mot d’usage dans ces façons de parler mercan-tiles. J’ai donné ordre qu’on vous paye votre déboursé. II ne se dkordinairement que de petites sommes qu’on a avancées pour un au-tre , dont le déboursement & le paiement se font à la bonne foi.Ordinairement un Commissionnaire ou Courtier mécontent dira ouécrira ainsi : Si vous ne voulez pas me rien donner pour mes pei-nes, renúez-moi du moins mon débourse, c’est-à-dire, l’argent dé-bourse pour vous. Ce débourse elt allez bien défini, si l’on dit quec’est ce qu’il en coure d’argent comptant pour l’expédition d’une af-faite, pour l’envoi ou pour la réception des marchandises. Ce mot esttantôt adjectif, tantôt substantif ; ceux qui n’entendent pas ces ter*mes de Grammaire ne laillcront pas de comprendre ces deux usagespar des exemples : le premier usage est dans cette expression ; il faucrendre exactement l’argent cébourlè. Le second usage paroit quandon dic : on ne peut rien rabattre fur le débourse, ou bien, il lui saurallouer son débourse. Le mot de déboursement est d’une applicationun peu différente ; savoir, pour signifier un paiement qu’on a faitde les propres deniers dont on doit être remboursé > ce mot de dé-boursement fe trouve dans cette vérité. que le remboursement deífrais n'égale jamais ceux du déboursement.
DEBOUT. On dic palier debout, tn deux occasions; savoir,dst marchandises qui pallént dans une Ville, Province, État, fans y
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