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,6v DE M.

justice pour obtenir une 'chose à laquelle on a droit. Il est dir iciu'on intente en Justice, pour distinguer la demande juridique de laemande & réquisition particulière de paier par 1c créancier au débi-teur, lequel refusant donne occasion de former la même demande de-vant le Magistrat, Sc le Juge comme protecteur du bon droit, & com-mis de Dieu pour faire rendre par son autorité & pouvoir a cha--cun ce qui lui appartient. On fait telles demandes en plusieurs fa-çons, par exploit, par requête expresse, ou par requête verbale à l’Au-diance ou en lettres obtenues en Chancelcrie. II y a des demandes-principales qui regardent le fond dont on litige, d'autres incidentes >des demandes en sommation cn gatentie, des demandes en complain-te, en retrait lignager, en réparation, en déclaration d’hypotheque,& plusieurs autres que vous pouvés voir aux mots, & articles de ceSupplément, où l’on explique Complainte, Sommation,Ga&entie, RetraitLinagf.r, Réparation,Hypothé-qué. On doit fournir des défenses contre une demande , Sc puis laCoût appointe fut les demandes & deffenfes. On ne doit prononcerque fur les demandes contenues dans les appointemens, sinon c’estun moïen de Requête Civile. On ditau Palais qu’il fautque la deman-de soit libellée suivant l’Ordonnance, c'est-à-dire ; que l’cxploir contien-ne tous les chefs dc demandes fur lesquels une partie est assignée ,afin qu’elle vienne pour y répondre après s’y être préparée, & com-paioiliant puisse satisfaire à tous ces points.

DEMANDER. Terme de Palais. C’est actionner, intenter pro-cès , faire venir en Justice pour quelque preteníìon ; ce mot eti Droitest d'un grand usage, demander le paysment d’une dette. Demanderréparation d’honneur contre une injure, une calomnie, une fauileaccusation; demander un reglement pour se charge, demander uneévocation, demander un renvoi au Juge -je son domicile ou de sonprivilège, demander un r épi, une décharge, demander la jonctionde Messieurs les Gens du Roi : on aura l’cclaircislé.ment de toutesces fortes de demandes en leur lieu aux diverses lettres, & articlesde ce Supplément Alphabétique.

DEMANDEUR, lèlon Tordre judiciaire, est celui qui enappe’le un autre en jugement, pour lui demander quelque chose. IIsuffit pour avoir cette qualité dette le premier provocant, bien quedans la fuite on jugeât que la condition des parties fut égale, com-me i! est remarqué dans la Loi ìn tribus de fadiciis , ou quoiqu’ils’agisie d’un partage dans lequel tous les copartageans ont le mêmeintérêt, le Jurisconsulte ne seiffe pas de décider que celui qui a in-tenté le premier faction de partage, est le demandeur: or le provo-cant pendant route la cause est le principal demandeur, quoiqu’íl puis-se arriver que par des demandes incidentes faites dans la poursuite dela cause ou dans le cours de l’instance,il devienne aussideffendeur. IIte rencontre merne fort souvent qu’cntre trois parties il y a deuxûifferens demandeurs, & deux défendeurs : par exemple Pierre sûrassigner Guillaume, a ce qu’il ait á lui délaisser la polsession d’unhéritage, Pierre dans ce cas est demandeur originaire, Guillaume estdeffendeur : Guillaume fait assigner Jean en garentie; Jean est défen-deur , & Guillaume est demandeur en sommation. Voilà entte troisparties feulement deux demandeurs Pierre & Guillaume, Sc deuxdef-rendeurs Guillaume & Jean. II y a une infinité de cas où le deman-deur est aussi deffendeur, & le défendeur demandeur, comme lors-que je fais assigner un mineur qui obtient des lettres de recision, jeluis demandeur au principal, & demandeur originaire, & le mineurdeffendeur ; mais en même tems ce mineur est demandeur en lettres,& je fuis deffendeur.

Demandeur est donc celui qui fait une demande en Justice, & def-fendeur celui qui s’en défend.

Remarqués pourtant q u’on ne répond pas toujours à une demandepar des défenses. II y a beaucoup de cas où l’on fournit des excep-tions ou des fins de non recevoir.

Il est bon ici de faire mention d’une grande différence encre Tan-cicnne jurisprudence Romaine, & la pratique du Droit François, fur leprefènt Article qui concerne le demandeur.

Par l’ancien Droit Romain si Ton demandoit par le libelle, que nousappelions a présent exploit de demande, plus qu’il n’étoit dû, nonseulement on n’obtenoit pas ce surplus, mais même la dette étoic per-due toute entiere pour le demandeur : si quelqu’un que nous nom-merons Pierre eut demandé autrefois à Guillaume dix écus, & qu’ilfur prouvé qu’il n’en sûr dû que six,Pierre créancier étoit privé de sondû, & Guillaume débiteur quitte cnticrcmenr, excepté pourtant que lecréancier mineur de ay. ans n’obtint du Prêteur cette grâce, ou quê-tant majeur il fut tombé dans cette faute par une erreur que Thommele plus prudent n’auroic pû éviter. Or il pouvoir arriver q u’on de-mandât plus qu’il n’étoit dû en quatre manières, i. Eu égard à la cho-se même. i. Eu égard au tems. z. Eu égard au lieu. 4. Eu égard à la caule.

1. Eu égard a la chose, comme fi n’écant dû que dix écus on cndemandât vingt, ou si n’étant propriétaire d’un fonds que pour moitié,on intentoit une action réelle contre le poílellèur pour le tout.

a. On étoit sensé demander plus qu’il n’étoit dû par rapport autems, en demandant siir 1e champ une choie qui n’étoit dûë que danstrois mois ou fous quelque autre condition pareille; car (jugeoient à-ïors ces Jurisconsultes) touc de même que celui qui retarde un paie-ment semble paier moins qu’il ne doit, parce qu’il prive son créancierde Tavantage du teins, aussi celui qui le demande pat avance deman-de plus qu’il ne lui est dû.

3. On étoit sensé demander plus qu’il n’étoit dû par rapportait lieu,loríqu’un créancier demandoit qu’on lui donnât dans une Ville, (Ro-me) ce qui n’étoit paiablc & exigible que dans une autre ( Ephese,)s’il arrivoit qu on fit une pareille demande, on encouroit le dangerde perdre son dû. Mais aussi parce qu’il s’ensuivroit de là qu'undébiteur pouvoir toujours éluder la promesse, en ne se trouvant jairia;sà Ephese, puis que ne l’y trouvant point on ne pouvoir pas le con-traindre, & que le trouvant ailleurs il y avoir tant de danger dc le

DEM.

poursuivre. Te Prêteur trouva un expédient en saveur des créan-ciers. II jugea dans l’efpece proposée que pourvu que celui qui in-tenteroir íbn action à Rome, fit mention que la dette étoit paiable àEphese, & qu’il offrit de s’y transporter, sa demande seroit dans les ré-glés, & que faute par le débiteur de faire cenit la somme à Ephek, ily pourroit être contraint à Rome, au lieu que si fins faire mentiond’Ephese faction «toit intentée purement & simplement, c'étoit de-mander plus qu’il n’étoit dû > à cause qu’on ôtoit par ce moienau défendeur Tavantage qu’il pouvoir recevoir, en ne paianc quefur le lieu où il avoir promis de faire 1e paiement, cela íc pratiquoitainsi à cause que comme les Romains faisoient un grand trafic d'ar-gent, il pouvoir être facile de faite un paiement dans un licuSc diffi-cile dans un autre , outre que Targent n’étoit pas par tout à un mimeprix. Car il se pouvoir faire qu’il fut à un quart pour cent par moisdans une Province & à un demi dans un autre.

4. On demandoit aussi plus qu’il n’étoit dû eu égard á la cause,comme il pouvoir arriver dans une alternative ; par exemple si l’onavoir promis un esclave ou dix écus d’or, & que sens référer Toptionau défendeur on lui demandât les dix écus d’or sens parler de Teidavceu égard à la cause, c’étoit demander plus qu’il n’ctojt dû.

Cette ancienne Jurisprudence a reçu des limitations par la No-velle, principalement par les Ordonnances de l’Empcreur Zenon ScJustinien.

Elle n’est aucunement reçue parmi nous, car encore que tous nosDocteurs conviennent des grands principes fur lesquels les LégislateursRomains fondoierit leurs railonnemens, cependant les conséquen-ces en croient très souvent injustes, & telles que dans k siécle où noussommes il y autoit de la honte á les proposer, aussi il est cet tain quecomme les actions font de bonne foi en France, onpcutserestrain.Hequand on a trop demandé, & en tout état de cause reformercc quin’ctoir pas bien rédigé, fans encourir aucune perte, si ce n'est desdépens f élon les différentes circonstances. Enfin la peine de la plus pé-tition ou demande au-delà du vrai n’a point de lieu. On en est qui-te pout reformer la demande Sc la réduire au vrai par un calcul plusexact.

[DÉMANGAISON aux paupières. Voyez. Paufieres, ScYeux.]

DÉMEMBREMENT. Terme du Droit public Sc de la Po-litique. C’est un détachement d’une patrie d'un corps politique pour ajoindre à un autre ou en faire un corps séparé. Ainsi il s'est établiplusieurs grand» Monarchies du démembrement de l’Empire Romain ;on fait souvent par un effet de Politique raffinée, des démembre-mens des charges pour multiplier les Officiers. Quelquefois ces dé-membremens lc fonr, parce que ces charges sont trop importantes &ont trop d'étenduë pour pouvoir être remplies & acquittées par unseul Officier.

DÉMEMBRER. Terme du Droit. C’est détacher, diviser, sé-parer ses parties d’un corps politique , secte ou profane, je veux direcivil & séculier. Ainsi on dit démembrer une Monarchie, nn Em-pire , lorsque les Grands qui sous un Monarque puissent étoient réunisfous se feule autorité & royale puiflance, viennent à se détacher a lamort de ce Monarque, Sc fous divers titres de Princes ou de Ducs, & secantonnent pour polìèder en titre propre les diverses pieces grandesou petites, qui leur sont écheuës ou par un parcage concerté, ou patla force des armes Si d’une guerre intestine. Ainsi on dit aussi iessuivantes façons de parler, cette Seigneurie a été démembrée d’unetelle Principauté. On démembre quelquefois plusieurs Evêchés d'untrop grand Archevêché, pout par la en ériger un autre. On a démem-bré plusieurs Provences du Parlement de Paris pour établir d’autresParkmens, comme on dit démembrer un Roïaume, on dit aussi dé-membrer un fief.

DÉMENCE. En Droit cet état de Thomme exige uns certainejurisprudence & réglé particulière. La démence par son étymologie,

& à considérer Tongíne de ce mot > est une privation de raison Scd'entendement; car dcmeniU est comme dementutio , une privationd’efprit, cc qui est marqué par 1 a Particule privative de Sc mens es-prit. Cette démence est considérée pat les Jurisconsultes ou commecontinue & durable ou feulement par intervalles , ou comme tota-le Sc accompagnée de fureur , ou moins exorbitante. Cet excès dedémence qu’on appelle folie , aliénation d’efprit, fureur, emporte in-capacité pour lc mariage, si elle prive sens intervalle Thomme dc laraison, mais non si clìe étoit douce Sc avoir des intervalles pendantlesquels la personne fut capable des actions civiles.

On a jugé que la démence survenue pendant k mariage, donne lieu àla séparation. Ceux qui font en démence sont incapables de contrac-ter , on leur donne un Curateur qui veille à la conservation de leurs biens.

DEMEURE. Terme de Palais. On dit dans la pratique domi-cile cn place de demeure, logis, lieu de Thabitationdesplaidans.Maisoutre cette signification, le mot de demeure en a d’autres consideia-bles. II se dit des retardemens Sc du tems qui court au de là du termeoù on est obligé de paier ou de faire quelque chose, alors le mot de-meure tient la place du mot Latin Mont , retardement Sc non pas de-meure & habitation : être en demeure au Palais, signifie proprementejfe in mont. Les intérêts d’une somme mobiliaire ne sont dûs qu acause de la demeure, ils sont adjugés du jour du commandement depaier & qu’on est en demeure & retardement, ou pour ainsi direnon paiement; dans le même sens on dit d’un Procureur qui n’ap:sfait en son tems ce qu’il devoir faire, qu’il a été for clos, parce qu’ilest en demeure de produire, dc sûre son enquête, d’une partiequ’elle est en demeure de constituer Procureur. Et en général on ditqu’il y a du péril en 1 a demeure. Quand on retarde ce qu’il faut fai-re selon Tordre & la réglé en certains tems & occasions : être en de-meure c’est quasi k même que rester en arriéré de son devoir, n’ctrcpoint ponctuel dans ce qu’on doit faire dans une procédure. Le motdemeurer verbe a le même sens en parlant des comptes. Par exemple

qu’un