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douaire en Pais Coutumier, est à pcu-près la même chose quel’aug-mtnt de dot & la donation a carde dc noces en Pais de Droit Civilon distingue deux tortes de douaires. Le douaire préfix & le douairecoutumier. Le doiíaire préfix est un douaire .stipulé & limité par lecontrat de mariage, & coníiste en une certaine rente fixe ou un fondsassigné & affecté nommément pour le douaire. Le douaire coutumierest un douaire réglé par la Loi & par la Coutume fans stipulation ;par l’Article de la Coutume de Paris le douaire , tant préfix que cou-tumier, est propre aux enfans , c’est-à-dire, que les entans en ont lapropriété pendant que leur mere en a l’ufufruit : cette propriété leurest dûë a deux titres , parce qu’ils restent après la mort du pere héri-tiers du pere , qui étoit propriétaire du douaire , d’aurre part après lamort de la mere usufruitière du douaire marital, les enfans succèdentà cet usufruit. On ne parle que du douaire ou usufruit de la mere.car d ailleurs les enfans après la mort du pere & de la mere font au-tant héritiers de l'un que de l’autre par droit direct.
Avant le Roi Philippe Auguste nous lisons qu'il y avoir en Franceun douaire; mais que la femme ne le pouvoir prétendre à moins qu'ilíi’eutété promis; c est ce sage Prince qui a voulu que sans conventionil fur réglé à la moitié des propres du mari.
Quoique l’on le veuille rapporter à la donation à cause des nocesdes Romains , cependant il est certain que quelque conformité qu'ily ait entre l'un & l’autre , le douaire a toujours eu ses régies particu-lières, & a été dans tous les rems en usage en ce Royaume;la preuvede cette vérité est écrite dans les Commentaires de César, líb. 6 . dtbelle galiìco , où il patoît dans la description qu'il fait des mœurs desGaulois , que le mari apportoit de son bien par une efpece de com-penlátion la valeur de la dot qu’il recevoir de fa femme , & qu'aprèsavoir joui du tout conjointement pendant leur vie, le survivant de-meure maître de la part du décédé & de la sienne , même de tous lesfruits échus pendant la vie des deux. Sans nous arrêter à chercher l’o-rigine d’un droit si bien établi , il suffira d'cn (avoir les principes & ladivision. Parlons un mot encore de la division , & fans réitérer cequi est déja dit ci-deffus, remarquons que le préfix n’arrive que quandles parties dérogent à la Coutume pat uue convention particulière ,dans laquelle ils stipulent par le contrat ; mais outre les deux déjamentionnez il y en a un autie qu’on appelle douaire fans retour, quiest aussi préfix, mais distingué du préfix ordinaire, & ce douaire estcelui dont la femme, conformément aux termes du contrat, a la pro-priété auffi-bien que l’usofcuir , ce qui est une efpece de donation àcauso de mort : ici se forme une question sur le douaire , tant préfixque coutumier , par quelle & selon quelle Coutume ils doivent êtreréglez. L’on a déja répondu à cette question par une pratique constan-te en France à l’égatd du Pais Coutumier ; savoir, que le douaire pré-fix & stipulé dans le contrat de mariage , doit être réglé suivant laCoutume du lieu où le mariage a été con racté , & non-pas selonla Coutume du domicile. Le douaire coutumier fe réglera suivant laCoutume du lieu & assiette des héritages sujets au douaire. A l'égarddes principes en voici les principaux, i. Si le douaire préfix excède lecoutumier , il doit être réduit ad legitimum modum , de ce qu’il estporté par la Coutume , & qu’au contraire on peut le stipuler au-des-sous ; ensorte que si la Coutume donne la moitié de l'usùfruit à lafemme , on peut coftvenir qu’elle n’en aura que le tiers. z. La femmen’est qu’ufufruitiere du douaire. Les enfans en ont la propriété parceque c’est un bien paternel qui leur est propre. C’est une vieille erreuradoptée ce semble par l’Abbé de Furetiere , que le douaire soit don-né m prtmium deslorau virgmitatis , pour le prix de sa virginité, puisque quand un mari seroic mort entre la célébration du mariage & laconsommation, la femme ne laifferoit pas, suivant le droit commun ,d’avoir son douaire ; mais ce qui jîrouve au contraire que c’est mtompenfationem doits , en compensation de la dot, est qu’une femmequi a déja été mariée & qui n’est par conséquent plus vierge, ne lais-se pas d’avoir son douaire fur les biens du second mari comme fur ceuxdu premier.
La prescription ne court contre la femme pour raison de son douai-re , que du jour du décès du mari » & contre les enfans du jour deleur majorité seulement . à cause que comme il étoit le maître deson vivant , & qu’elle ne pouvoir agir sans son autorité , elle n’a pûempêcher l’aliénation des biens qui croient affectez au douaire. M. leBret en ses décisions , liv. 7. chap. 9. prouve que la mere peur négligerd’acquélir ; mais que quand elle a acquis elle ne peut nuire à ses enfanspar un acte contraire ; fur ce principe il fait voir qu’une femme parion contrat de mariage peut convenir qu’elle n’aura point de douaire,& renoncer aux avantages du douaire qu’elle pourroit prétendre.
La prescription du douaire commence à courir du jour du décès dumari , parce que de ce jour la propriété du douaire est acquise auxenfans. De sorte que fi après le décès du pere les héritages sont ven-dus,c’est aux enfans à s’y opposer. L’acheteur de bonne foi ne doitrendre les fruits que du jour de la cause contestée.
Un douaire donc une veuve est privée pour adultère doit être appli-qué â l’Hôtcl-Dieu la vie durant de la veuve, & non au profit de l'hé-ririer du mari , quand le mari la dissimule pour son avantage.
DOUANE, est Ic lieu où on paye les impôts Sc les taxes sor lesmarchandises.
DOUANIER, Fermier ou Commis de la douane. C’est unhomme employé ou Commis aux fermes du Roi. C’est un hommectabli pour la perception des droits d’entrée & dc sortie imposez parles Magistrats sous l'autôrité du Prince, & réglez par les 'Tarifs. CesCommis font dans des bureaux établis fur les frontières d’un État oudans quelques-unes de fes principales Villes. II y a de tels bureauxen France , non-feulement sor les Frontières du Royaume, mais enco-re à l’cntrée des Provinces réputées étrangères ; mais n’y en a néan-moins proprement que trois > auíquels par distinction on a conser-vé le nom de douane. Les autres s appellent plus ordinairement bu-reaux des cinq grossies fermes, ou plus simplement bureaux des fer-
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mes. II y a trois douanes principales dans le Royaume > savoir, cellede Valence , celle de Lion & celle de Paris, qui est la principale detoutes; l’on ne parleia ici que de celle de Paris, ce qui suffira pour don-ner une idée de routes les autres , qui ne font guéres différentes quepar le nombre des Commis Douaniers qui y font employez , l’eslèn-tíel des opérations & de la régie s’y faisant de la même manière. C’estdans cet Hôtel des Fermes du Roi que fe tiennent les Assemblées desFermiers Généraux pour le règlement des affaires. C’est à fa caillegénérale qu’on envoye ou qu’on porte le produit des bureaux, tant deParis que du dehors. Deux principaux Commis résidans a la douanetravaillent sous les ordres des Fermiers. L’un de ces Commis qui ,le soin de la caille générale, s’appelle Receveur Général , l’autre quiest chargé des comptes , fe nomme Directeur Général dçs Comptes ;mais ces deux Commis ne sont point pour-le détail de la douane ,c’est-à-dire, pour la visite des marchandises & la perception des droits,ne fc mêlant seulement que de la ferme générale. Les véritables Com-mis de la douane sont le Receveur particulier , son Conrrolleur Scquatre Visiteurs. II y a aussi de ces Inspecteurs dans les bureaux de S.Valéry & de Calais pour les manufactures étrangères, qui ne peuvententrer dans le Royaume que par ces deux Ports. C’est par ces Com-mis Visiteurs que se font les visites des marchandises avant I’emballa.ge , & que se met le plomb après qu’elles ont été emballées. C’est àeux que les Voituries sont tenus de rapporter les lettres de voitures,& les Marchands, Facteurs Sc Commissionnaires de faire leurs dé-clarations , Sc ce sont eux aussi qui reçoivent ou délivrent les différer-,tes sortes d’acquits , de congez & de paffe-avants qui font nécesiàirespour la sûreté & décharge des Voicuriers, ou de ceux à qui appartien-nent les marchandises. L’Ordonnance de Louis XIV. fur le fait descinq grossies fermes du mois de Février 1687. régie ce qui regardeparticulièrement la douane de cette Capitale du Royamfte. II y est en-joint à tous les Marchands ou Voituriers qui amènent des marchandi-ses à Paris , de les conduire directement au bureau de la douane, poury être visitées, & d’y représenter leurs acquits,congez & paffe-avants,à peine de confiscation des marchandises & de l'équipage qui auroitservi a les conduire. II est ordonné que les ballots ou caisses qui au-roient été plombez dans le bureau, ne pourront être visitez qu’au der-nier bureau de la route > si ce n’est en cas de fraude , à la charge desdommages & intérêts des Marchands pour le retardement, même desfrais de la décharge & recharge , s’il n’y a point de fraude. II y asoixante Maîtres Emballeurs en titre d’office,donr la moitié doit ser-vir par semaine , & pour la charge & décharge des caisses , balles &ba lots , leur ouverture ou leur conduite chez les Marchands , Bour-geois & autres à qui ils sont adressez ; il y a vingt ou vingt-deux gar-çons ou gagnent deniers. Enfin les Auneurs Visiteurs des toiles tien-nent pareillement à la douane un ou deux d’entr’eux pour la visite Scaunage des toiles qui y arrivent , & pour la réception des droits àeux accordez à tant par aune.
DOUBLEAUX ,ce sont les arcs qui forment les voûtes quisont posez directement d’un pilier à un autre , & qui séparent lescroisées d’ogives. Ils ont quelquefois plus de largeur que les ogives.Voyez. V o u T R s. II y a une autre forte de doubleaux. Les Charpentiersappellent ainsi les forces solives des planchers , comme celles qui por-tent les chevétres.
DOUBLE LIEN, s’entend de la parenté qui est du côté pater-nel Sc maternel,comme est celle de deux frétés germains. Ce droit dadouble lien admis par plusieurs Coutumes , comme Amiens , Blois ,Berry , Bourgogne , Chartres, Orléans, n’a point lieu dans la Coutu-me de Paris. Ce droit du double lien consiste en ce que le frété con-joint de deux cotez exclut entièrement le frété qui ne l est que d’uncôté. Dans les autres Coutumes où il n’est point admis ceux qui sontconjoints des deux cotez , & les autres d’un côté seulement succèdentégalement ès meubles, acquêts & conquérs immeubles. Pour les pro-pres on fuit la régie paterna pattrnis , materna maternis ; ès Coutumesqui ne parlent point du double lien on fuit la Coutume de Paris. M.Loues let. s. ». 17. & Charondas livr. 6 z.
D O U C I N E. Moulure concave par le haut & convexe par lebas , qui sert ordinairement de cimaise à une corniche délicate ; onl’appelle aussi gueule droite , & lorsqu’elle fait l'effet contraire elles’appelle gueule renversée , en Latin cymatium.
DOUILLAGE. Mauvaise fabrication des étoffes de laine, qui vientde ce que le tisseur n’y a pas employé des trémes de la même qualitédans toute la longueur des pieces ; on dit une piece douilleufe > cellequi est ridée & mal unie, qui n’est pas quarréc & d’une égale largeur.Ce défaut vient du Tíllerand .lorlqu’il met dans la navette des trémessèches avec des trémes qui sont fraîches , parce que les pieces fabri-quées de la sorte allant au moulin,& ces trémes foulant plus les unesque les autres , les unes s’allongenr & les autres fe retirent , ce quicause cette inégalité, qu’on nomme douillage. Les Réglemens portentune amende de vingt sols pour la premierc fois & six livres en cas derécidive contre les Tiílèrands, lissiers ou Tisseurs qui mettent ainsides trémes fraîches avec des trémes sèches,
DOULEURS DE DENTS. Voyez Dïnt.
DOULEUR d'estomac. Voyez Estomac.
DOULEUR DORE IL LE. Voyez Oreille. ]
DOUVE, parlant des bassins de fontaine signifie le mur du bas-sin de fontaine tout-au-tour lorfqu’il n’est pas fort élevé, c’est-à-dire,quand il n’est que d’une assiette ou deux , comme il est presque toô-jour. Le mot douve ici appliqué vient de muids composez de dou-ves , aufquels muids ressemblent ces murs qui font le tour du bassind’une fontaine. Douve signifie aussi le fossé d’un château. Il signifieaussi un fossé pour écouler l’eau.
[DOUVES. Voyez Bois.]
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DRAGUE,» Architecture. Cest une efpece dc bêche ou une
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