8.00
S
D R O.
trente-six causes, explique la matière & la forme des Jugemens > !atroisième intitulée de consécrations, traite des choies sacrées fous cinqdistinctions. Le second volume est composé d’un grand nombre d’épi-tres décrétâtes de plusieurs Papes, lesquelles furent recueillies de-puis la publication du livre de Gratien par Tordre de Grégoire IX. patRaïmond de Pignasort, natif de Barcelone, Généra! de I’Ordre de Sr.Dominique. II est distribué en cinq livres composés chacun en par-ticulier de plusieurs titres qui comprennent quelques chapitres ou dé-cretales. Le, premier livre parle en général des différentes especes duDroit Ecclésiastique Se des Juges qui en doivent connoitre; le secondcontient des Réglemens pour la procédure ; le troisième regarde lesaffaires des Clercs ; le quatrième approfondit la matière du Sacrementde mariage ; le cinquième traite des crimes , en un mot tour Tordrede ces cinq livres est entendu par ce vers Latin composé de cinqtermes.
^ttìlex , ^udicitm , Clerus ,Comubiae , Crimen.
Juges, la procédure, les éleves, les mariages, les crimes.
Le troisième volume renferme quatre autres Compilations de Dé-crétâtes; lavoir, te Sexte , tes Clémentines, les Extravagantes de JeanXXII. Sc tes Extravagantes Communes. Le Sexte est ainsi appellé.,parce que te Pape Boniface VIII. qui en a fait faire la collection parles Cardinaux de Mandagot, Fredoli Se Richard , voulut qu’il fut ajou-té aux Décrétâtes comme un sixième livre. II n’en fit faite une Com-pilation particulière, que pour ne pas tendre inutiles tes éditions desDécrétâtes de Grégoire IX. méme pour en faciliter letude il y a faitobserver 1e même oidte. II est important de remarquer que cettemême Compilation n’a pas été reçue en Fiance comme les aunes ,à cause des différends qui survinrent entre Philippe 1e Bel Sc Bonifa-ce VIII. Cependant il est permis d’en enseigner la Doctrine danstes écoles, pour en tirer des éclairciltemens & quelquefois des déci-sions , quand elles ont été approuvées par notre usage.
Les Clémentines font compoíées des Décrets du Concile de Vien-ne ou Clement V, a présidé, & des épitres ou constitutions de ce mê-me Pape.
Les Extravagantes de Jean XXII, font vingt Décrétâtes , ainsi ap-pelìées à caule qu’elles ont vagué longt-tems hors du Corps du Dro.t.
Les Extravagantes communes qui sont les Décrétâtes ou Constitu-tions des Papes depuis Boniface VIII. jusques a la Sixte IV. por-tent aussi ce nom, parce quelles n’ont pas d abord été inférées dansce dernier tome, & que même ces Compilations n’ont été faites quepat 1e foin de quelques particuliers & non par Taurorité du Sr. Siégé.On enseigne aussi tes Institures de Lancelot ; mais il est certain qu'onne s’en sert dans les écoles que comme d’une bonne méthode , &qu’elles ne font d’aucune autorité au Barreau.
Depuis toutes ces Collections qui composent 1e Droit Commun > ily a encore eu des Décrets, des Constitutions Sc des Régies de laChancelcrie Romaine. Voyez Règles de la Chancelerie.
Mais avec tant de belles dispositions, chaque Nation, chaque Pro-vince & chaque Communauté ne laiffe «savoir ses Régies particuliè-res pour la discipline.
En France on suit tes anciens Décrets & l’Usage reçu par traditiondes Apôtres Sc des Saints Pères, fans s’arrérer aux nouveautés, Sconappelle ce Droit Libertés de l'Egli/e Gallicane > de plus on y observe tesRéglemens des Rois de la troisième race, comme est la PragmatiqueSanction fous tes limitations du Concordat pallé entre le Pape LéonX. Se François I.
DROIT NATUREL est celui que la nature a enseigné auxhommes par raison ,& aux bêtes par une conduite aveugle, qu'on ap-pelle infime}. Dans tes premiers rems il n’çn falloir pas davantagepour régler tes hommes, ils vivotent dans une simplicité exemte detoutes les pallions qui font naître tes différends. Cetoit assez qu’ilsfussent que ce qui venoit du travail de leurs mains leur appartenoit,& qu’ils croient obligés d’élever leurs enfans avi-c foin ; mais dèsqu’ils commencèrent à íè rendre sociables , ils (e virent contraintspour te bien de tout 1c monde d’invcnter le droit des gens, qui r,efut composé que de conclusions & conséquences du droit naturel.Ses principales régies furent que 1c larcin & l’adultéie dévoient être'punis . qu’on ne devoir jamais pardonner Thomjcidc , que tes c ra-sons obeiroient à leur Pcrcs, & que Tingratítude seroit détestable.
Les hommes ont vécu selon ces maximes générales autant derems qu’ils n’ont" composé qu’une Communauté; mais aussi-tôt queTambition eut partagé 1e morde en Républiques , en Royaumes &en Empires, ce fut une nécessité d’établir dans chaque État en par-ticulier des régies qui n’eurcnt pourtant d’autres fondemens que lespremieres,
C’est ce dernier Droit qu’on appelle Civil, à cause que dès qu’d futinventé , il n’y eut point de Cité qui n’eut des Loix, un Usage ouune Coutume qui lui fut propre ; comme te Droit Romain prit fa sour-ce dans Rome, on nemanqua pas de 1e nommer par excellence DroitCivil, comme qui diroit yus Ci-vium, le Droit des Citoyens. Or iletoit public ou privé. Le Droit Public regardoit Tinterêt commun& le prive celui des particuliers. ,
DROIT PUBLIC regarde toute la Nation, &tout ce qui sertà maintenir la Réligien & i’État, il ne peut recevoir aucune atteintepar tes conventions des particuliers , ^us publicum privatorum paciismutari non fotefi. L. 39 . ff- de pacîis.
DROIT PRIVÉ sert àrcgterles différends qui arrivent entre tesparticuliers, il faut connoitre tes droits qui appartiennent à chacun enparticulier; c’est te fond. II faut aussi savoir la maniéré de faire ren-dre à chacun ce qui lui appartient; c’est la sonne.
DROIT ÉCRIT est 1e Droit Romain que l’on observe en Pais,appellé pour cela Pais de Droit Écrit. Le Lionnois, la Guïenne , laProvence , une partie de TAuvergne , 1e Languedoc.... dans des
D R O.
endroits de ces Provinces il y a des Coutumes Locales, des Usages Scdes Maximes fondées fur des Arrêts , qui prévalent au Droit Romain,lequel sert comme de Coutume générale.
DROIT ÉTROIT est la rigueur de la Loi , de l’Ordonnance&dela Coutume; lorsqu’une disposition contient, par exempte, la pei-ne de nullité il est de Droit Étroit, il saut Tobíèrver à la lettre. Iln’est pas permis aux Juges de Tadoucir en remettant la peine , il estd’autrts dispositions qui ne contiennent que des peines comminatoi-res, & qui ne font pas par conséquent de Droit Étroit.
DROIT COMMUN, est 1e Droit général & universel d’unPars. Le Droit Romain est 1e Droit Commun d u Par s du Droit Écrit.La plus grande partie des Coutumes fur 1 une matière , est le DroitCommun Coutumier fur cette mariere, tout ce qui est particulier, &excepté de la régie ordinaiie déroge au Droit Commun , tes Privi-lèges sont de cette* especc.
DROIT en matière de commerce, tant sut mer que sur terre;tant les droits du Domaine ou Finances du Roi & des Souverains ,que droits ou impositions d’autres sortes , sont toutes les levées dedeniers établies par Tautorité du Prince fur tes personnes, marchan-dises Se dentées de ses propres États > ou qui viennent du dehors, ouqui sortent pour être transportés ailleurs. Sous cette idée générale ona deílcin de donner à l’Œconome de très-utiles connoíílánces quirégleront là conduite & occonomie par 1e rapport qui est entreTÉtat Se fa famille particulière. Les principaux de ces droits qui seperçoivent en France pour le Roi, sont de trois fortes; savoir, ceuxdes cinq grosses fermes ou qui font compris fous ce nom , quiconsistent particulièrement dans tes entrées Sc sorties du Royaume,ceux des gabelles , autrement 1e droit fur 1e tel qui sc payent ,soit qu’on réside dans Térenduë des greniers d’impolîtion , soit qu’ondemeure dans les Provinces de liberté. Enfin le droit des Aides quiconcernent particulièrement la vente en gros Se en détail de touteforte de vins François .Sc étrangers. Ces trois fortes de droits quiforment trois fermes générales, Sc qui font tes principales sourcesd’ou la France reçoit tes secours nécellàires pour la faire fleurir audedans, Sc la faire respecter au dehors, font pour ainsi dire chacunecomposée de quantité d’autres droits , qui quoiqu’ils ayent presepietous 1e même objet, font néanmoins diversement nommés.
DROITS D’EJslTRÉE & DE SOB TIE. Sous une idée gé-nérale pout Tintelligence Se introduction à tout ce qui se pratiquepar toute l’Eutope chaz tous tes Princes Sc États, surtout de ceitepartie du inonde. Nous nous restraignons ici à TEurope Sc aux Étatsqui sont entre TEurope & TAlìe. La raison pourquoi on n’a pointici dcllèin d’entrer dans aucun détail des droits d’enrrée & de sortiequi se paient dans les trois autres parties du monde, où les Européensportent leur commerce, est parce qu’a l’égard des Côtes d’Afriqueonen a parlé au mot ajfiento, Sc dans les ouvrages de Savary, surtout àce grand Se trés-utile Article du Commerce en général, on n’a pas ou-blié au même endroit de rapporter tous tes droits dont on a connoif-fan.ee aujourd’hui , qui se payent en Perse dans toutes les Indes, auJapon & à la Chine , nôtre (Econome n’a pas besoin «Tailleurs d’uneli vaste connoiffance. Pour ce qui regarde TAmérique, les diverses Na-tions qui la partagent, ne fartant guère entre elles qu’un commercede contrebande , Sc pour ainsi dire incognito & à la dérobée. Ce dé-tail quand on en auroit pû faire aisément la découverte,ne seroitpasd’un grand usage , vu Tinterdiction réciproque de négoce qu’il y aentre toutes tes Nations d’Europe dans ce grand continent.
Nous reslraignant donc à parler des droits du Roi de France , desautres Princes & États fur le fait des entrées & sorties, nous obser-verons cette fuite & ordre. 1 . Par rapport à la Fiance, i. Par rap-port à T Espagne & au Portugal. ). Par rapport à l’Italie Sc ses di-vers États. 4 . Par rapport à la Hollande, y. Par rapport à l’Angle-terte. 6. Par rapport aux Royaumes & Pays du Nord.
Des entrées & sorties par rapport à la France, outre tous les droitscontenus dans tes Tarifs de 1 ( 64 -. Sc 1667 . pour tous tes’bureaux desdouane, de France en général, ceqx de 1671 . pour la Flandre en par-ticulier, de i 6 )i. pour la douane de Lyon, Le celui pour la douane deValence, on comprend eniore fous le nom cinq grosses fermes Scdroits d’cntrée & de sortie, tes droits, fui vans Tancsen 8c nouveau con-voi de Bourileaux, la comptablie Sc courtage de la même Ville. Lcdroit de Parisis fur une partie de la rivière de Loire & autres rivièresy affluentes. Le droit de péage de Péroné, 1e droit du fret dans tousles Ports du Royaume, tes droits de traverses dans diverses Provin-ces. Lc denier St. André qui se paye fur le Rhône , la foraine Scdo miniale de Provence. La patente de Languedoc, Timpoíítion fo-raine , haut passage & tes «appréciations Sc augmentations de h*méme Province, qu’on nomme autrement droits forains. Le droitde bouille de RouilìUon. La Coutume de Bayonne. La traite deCharante, 8cc.
A l’égard des Gabelles Sc droits qui en dépendent, 1e Lecteur peutavoir recours au mot Si Article Sel, & à Tégard des Aides, il fautremarquer que dans cette occasion nous n’enrendons pas parler desAides, entant que ce mot signifie en général toute imposition de de-niers extraordinaires qu’un Prince leve fur son Peuple, pour aider àsoutenir son État; mais bien on entend par ce mot Aides 1e drbitpar-ticulier imposé fur te vin seulement Sc autres boissons. C’est danscette derniere signification qu’on le prend ici. Ces droits íbnt, parexempte, tes droits de subvention par doublement, les droits d’an-cien & de nouveau subside > 1e droit de gros ou vingtième , 1e droitfur 1e vin vendu à pot , 1e droit d’assiette , te droit de congé Sccelui de remuage, enfin 1e droit d’entréc dans la Ville de Paris Scautres principales Villes du Roïaume ouïes Aides font établies. II ya encore quelques autres droits fur te vin qui n’ont point de nomparticulier; mais qu’on désigne par la somme imposée, comme lesanciens Sc nouveaux cinq sols. II y a encore quantité d’autres droitsqui ont été imposés fur presque toute sorte de marchandises Sc de
denrées