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EAU.
« AUX & Forets, Jurisdi-i ction dans laquelle il y a plu-lìeurs laites de Juges Si de de-grés de Juridiction ; lavoir,lc Gruyer, le Maître Particu-lier & ion Lieutenant, les Ca-pitaines des Chartes , les Ju-ges de la Table de Marbre &le Grand-Maître. Le Grand-Maìtre des Eaux & Forêts,prend la qualité de Grand-Maítre Enquesteur & Réfor-mateur Général des Eaux ScForêts de France. Les Maîtri-ses particulières des Eaux &Forets, font des Juridictionsqui jugent en pretniere instance , tant au Civil qu’au Criminel, & en-tre toutes fortes de personnes, des cailles concernant les eaux & lesforêts, chaises, péclies, garennes, rivières, iíles, ventes, baux, ac-croilltmens, alluvions, contrats, coupes, mesures, façons, défri-chemens, repeuplemçns des bois du Roi en graille, par appanage ouen usufruit. Ils connoiísent aussi de rous les différends qui survien-nent a cause des entreprises ou prétendons pour les rivières navigables& flottables, pour partage, pontonage, pour la conduite, rupture,loyers des bacs, bateaux ; fur quoi voïez le tit. i, de la nouvelle Or-donnance des 'Eaux & Forêts de 1669. Mais s’il s’agifloir du pollefl'oi-re, ou de !a propriété defdits bois ou forêts de partie à partie, laconnoiílánce en appartient aux Baillifs& Sénéchaux, & nonaux Offi-ciers des Eaux Sc Forêts, leur compétence ne regarde proprement quele* fait des usages , des délits, dr s abus & des malversations ; lesGruyers connòisscnt aussi des eaux & forêts en premiere instance.U appel des Gruyers Roïaux se releve devant les Maîtres Particuliers.Les appellations des Maîtres Particuliers des Eaux & Forêts font rele-vées au Siégé de lá Table de Marbre du Palais, & delà au Parlement.L’on peut voir par cette idée générale, comment tous ces Juges con-noiífcnt des matières qui leur sont attribuées , lans que les Privilégiéspuillënt demander leur renvoi devant les Juges de leurs privilèges.En certains cas ci dessus expliqués, les appellations des jugemens desGruyers sont portées aux Maîtrisés Particulières. Les appellations desMaîtres Particuliers íë relèvent aux Tables de Marbre ou au Parlement,lorsque l’appel est d*un jugement qui touche le fond des bois Sc fo-rêts du Roi, & de ceux tenus en gruerie, grairie, fegrairie, tiers &dangers, indivis, appanage, engagement ou usufruit. La Chambredes Eaux & Forêts de la Table de Marbre à Paris , est compofce d’unLieutenant-Généra!, d’un Lieutenant-Particulier, de plusieurs Con-seillers, d’un Procureur & d’un Avocat du Roi. Lc Grand-Maître quiest comme le Chef, 11’a pourtant séance qu’après le Doyen des Con-seillers, & à main gauche. Le ressort de cette Chambre s’étend au ■delà du Parlement de Paris. Les appellations des Maîtrises, qui sont
* dans d’autres Parlemens où iln’y a point de Tables de Marbre, y sontportées; elle a la prévention fur toutes les autres Tables de Marbre;les Pairs y ont le même privilège qu’à la Grand’Chambre où ils nepeuvent même sc pourvoir pour les matières qui sont de fa compé-tence. Les Officiers des Tables de Marbre jugent tous les procès Ci-vils & Criminels, qui concernent le fond & la propriété des eaux Scforets du Roi, Sc tous ceux qui leur sont portés ou envoies par lesGrands-Maitres des Eaux & Forêts de leur Département, à la chargenéanmoins de l’appel aux Parlemens où ils ressortissent ; ils connais-sent de toutes les appellations des jugemens rendus par les Officiersdes Maîtrises particulières, & des autres de leur ressort. I s connoif-íènt aussi de ceux rendus dans les Justices où les Seigneurs ont des Ju-ges particuliers pour le fait.des Eaux Sc Forêts ; il ne leur est pourtantpas permis de donner des défenses, d’exécuter ou de surseoir les juge-mens dont est appel. Lotfqu’ils ont été rendus au sujet des délits,malversations, confiscations & destitutions d’Officiers, par une ancien-ne Commission ils ont le pouvoir de juger en dernier ressort les ap-pellations. Dans ces occasions où les jugemens sont tendus à l’ex-traordinaite, il est nécessaire qu’un Président à Mortier assiste aux ju-gemens avec les Conseillers du Parlement ; qn’il y ait au moins dixJuges, & que le nombre de Messieurs du Parlement excède de lamoitié celui des Officiers de la Table de Marbre. Dans les autres ju-gemens qui font á l’ordinaite, l’appel doit être relevé dans le teins &suivant les limitations observées Sc d’usage; à quoi il est bon d’ajoûterque leurs sentences > qui n’cxcedent pas la somme de zoo. livres enprincipal, & zo. livres dc rente, s’cxccucent par provision fans préju-Tome l.
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dice de l’appel. Toutes les appellations rendues à l’Audiaflce, & furdes proccs-verbaux de visites Sc rapports sc plaident à l’Audiance. Cen’est que quand elles sont intervenues fur des appointemens en droit,«qn’il est permis aux parties de conduire comme en procès par écrit.Comme tes Procureurs du Parlement de Paris postulent aussi à laTab’.^de Marbre, la procédure est à peu près semblable à celle desautres Jurifdictions de l’endos du Palais ; on y instruit en cause prin-cipale comme aux Requêtes du Palais , & en caulë d’appel commeau Parlement. II faut voir outre l’Ordonnance du 13. Août 1669. sesÉdits, Déclarations & Réglemens qui font ensuite.
EAU CEIAUDE. Terme de Jurisprudence. Autrefois on fai-soit la preuve des crimes par l’eau chaude ou par l’cau froide ave«plusieurs cérémonies Ecclésiastiques. L’cxamcn par l’eau chaude téfaííoit ainsi : II falloir plonger le bras nud ou la main dans l’eau bouil-lante , après quoi on l’enveloppoit & on mettoit un scellé fur l’en-veloppe, & au bout de trois jours on la venoit visiter ; si elle sc «ou-vert lans brûlure, les accusés croient déclarés innocens. La ReineThictberge en 860. accusée d’inceste, prouva son innocence en trou-vant un homme qui St pour elle Laissai de l’eau bouillante sans sc brû-ler. L’examen par l’eau froide , c’étoit de mettre les personnes accu-sées dans l’eau ; si le corps furnageoit, contre la nature des corpapelans > les accusés étoïent déclarés coupables ; car cela paíl'oit pourune marque que cet élément, comme plein de zélé contre des cou-pables > nc vouloir point les recevoir. Les Nobles se putgeoient parle fer chaud, & les Roturiers, ou ceux qur n’étoient pas de librecondition , pat l’eau froide, comme nous venons de rapporter. LcPere Mabillon dit que ce fut le Pape Eugène II. dans le neuvièmesiécle, qui inventa cette cérémonie pour retrancher la coûtumc desc justifier par serment, en mettant la main sut les Reliques des Sziatsdont on abusoit , Sc cette cérémonie fut deffendué pat Innocent III.Au Concile de Lattan en izi 5. Chariemagne & Louis le Débon-naire son fils , permirent ces épreuves par leurs Capitulaires ; ellesétoïent fréquentes dans le dixième & onzième siécle ; on en peut voirles formalités dans les formules de Marculphe, rnéme l’épreuve del’eau froide a duré jufqu’a la fin du seizième siécle en France contreses sorciers, on prétend qu’ils surnagent toujours, Sc que c'est là unemarque assurée qu’ils sont sorciers; ceux qui regardent ces examenscomme superstitieux, diroient que cette sorte de criminels sont trai-tés fort favorablement, puisque leur convicton dépend d’une chose& d’un événement qu’ils croient impossible ; même on pourroit in-terpréter cet événement tout à rebours de cette ancienne indication :car ce futnagement fur l’eau des corps de ces pauvres malheureux,contre la nature, peut être interprété comme une faveur de cet élé-ment , puifqu’il les soutient pour les préserver d’être étouffés en cou-lant à í-ond. Par Arrêt de 1601. fur la réquisition de Mr. Servien, leParlement de Paris fit deffenscs à tous Juges dc sc servit de l’épreu-ve de l’eau pour cause de sortilège, parce qu’on ne doit point cher-cher dc preuves miraculeuses Sc surnaturelles dans l’administracion dcla Justice. Ce sage Arrêt du Parlement, Sc la raison de cette décision,font voir évidemment l’abus des rems précédens, où les Juges > quoi-qu’autôrifés par les PuiílàncesSupérieures, ne restoient pas de man-quer de respect envers Dieu , de souhaiter & attendre de fa DivineMajesté qu’Elle interrompit le cours réglé de la nature, pour décla-rer & porter témoignage sor les actions humaines, avec les circon-stances prescrites à Dieu même par des hommes bizarres, qui établis,sent des lignes arbitraires Sc équivoques pour des signes certains Scdécisifs. Òn a pratiqué beaucoup plus long rems en Allemagne lamême cérémonie Se le même examen , & on le fisc même encoreen quelques endroits. Les Conciles ont condamné toutes ces lottesd’éprcuves comme autant de superstitions, & beaucoup de Docteursont écrit pour en faire voir l’abus & le danger. Voïez le P. k Brunde lOratoire , touchant Us Pratiques Superstitieuses. Les Auteurs qui ontécrit dc la force de l’imagination, ont couché plus ou moins ces évé-nemens non miraculeux, mais comme des effets dc la force de cettefaculté ; car le coupable appréhendant pat exemple que le feu ne lebrûle naturellement, mais l’innocent encouragé sc fortifie, & avecla confiance au miracle futur sc rend insensible ; les autres effets avé-rés d’une forte imagination, nous acheminent à comprendre qu’onpeut donner & assigner des causes physiques à ces fortes deyénemens,fans vouloir supposer que Dieu fasse des miracles pour subvenir àFignolante & aux jugemens téméraires des hommes, quelques con* *st,tués qu’ils soient en dignité.
EAUX minérales, sont des eaux qui ont contracté quelque ver-tu en partant a travers des minéraux, comme sont l’alun, le vitriol,le soufre. 11 y en a qui font actuellement froides, qui ont un goût
C c ij plus