r6r E V O-
l’étymologie. i. L’antiquité. 3. Les especes & diviíîon en diverses for-tes. 4. Des exemples les principes & la pratique, tant cn matière ci-vile que criminelle. 1. A 1 égard de la définition on doit dire que letnot venant du Latin evocare , appeller quelqu’un d’un lieu où il estpour l’attirer dans un autre; révocation, dis-je, c’est le droit de trans-port d’une matière de procès civil ou criminel d’un Juge à un autre ,dune Juridiction à une autre pour diverses raisons juridiques. C’estpour cela qu’on use de ce mot lorsque le Roi retire une affaire d’unParlement pour la juger ou pour cn attribuer la connoisiance à uneautre Compagnie Souveraine , ou bien lorsque les Cours supérieuresretirent les causes des Juridictions inférieures pour en être Juges,puisque par ce moyen les parties font appellécs d’un Tribunal a unautre. r. A l’égard de 1 ‘antiquité de cet triage , ceux qui ont cherchédans les Loix Romaines des vestiges de révocation qui íe pratique cnFrance , n’y ont pas trouvé aster de rapport pour en faire la moinaeapplication à notre Droit François, aussi nous n’cn devons point cher-cher lexplication que dáns les Ordonnances de nos Rois, cette origi-ne nous doit être suffisante, & c’est ce que nous expliquerons fur lafin de cet article ; cependant il y a bien de l’apparencc que l’usage desévocations est aussi ancienne que la Majesté des Princes qui ont prisplaisir à évoquer les causes attribuées à des Juridictions qu’ils avoienteux-mêmes établies & autorisées pour du moins faire de rems a autreteconncître fa suprême autorité. II est facile en ce sens de reconnoïtreque l’usage des évocations pour de telles fins est fort ancienne. 3. Lesévocations font de plusieurs lottes. II y en a principalement de cinqsortes.
La première est celle qui est accordée à une Communauté ou à unparticulier , portant pouvoir d’attircr toutes les causes par devant leJuge que Sa Majesté commet a cet effet. Par exemple , le Roi fur lesremontrances d’un de ses st,jets, connoiíìant qu’il est de la derniere im-portan.e de lui donner d'autrcs Juges pour toutes ses affaites que ceuxpat devant lesquels il est naturedement obligé de répondre , lui accor-de d.s Lettre:, qui en attribuent la Jurisdtctíon a un autre , c’est cequ'on a pe'l révocation générale. L.s motifs ordinaires dans les Prin-ces font la facilité qu’auront pat la les Officiers & sujets du Roi pourremplit plus commodément leurs fonctions & leurs devoirs. La picsgrande & plus facile expédition des affaires d’une telle Communauté,de tels Corps.de telles personnes suivans la Cour ou personnes aurre-ment privilégiées.
La seconde forte est pour causes de patenté ou alliance ; par exem-ple , un plaideur est averti qu’au siégé où l’instance est pendante, fa
Í >artie adverse a des parens ou des aillez , il a droit de demander quea cause soit évoquée de cette Jurisdiction cn une autre , & c’est cequ’on appelle évocation pout raison de patenté & d’alliancc. Les fon-demens de cette forte d’évocation c’est d’obvier aux inconvéniens quipeuvent naîrrcs ou que les Juges de la pa enté ne fuílènr excitez par lesconsidérations du sang à être plus favorables aux uns qu’aux autres,ou que ses parens ne fussent obligez de condamner eiix-mcrnes lespersonnes qui les touchent de fort près pat un sentiment d’un amournaturel, qui est quelquefois respectable.
La troisième forte d’évocation est pour raison de Iitifpendance ; parexemple , un particulier pour un même fait est traduit en deux diffé-rentes Juriídictions, il demande que la cause soit évoquée par devantle Juge cfu; est le premier saisi du différend, afín qu’il n’inrervienncpas deux jugemens pour décider une méme contestation 011 deux cau-ses qui ont de la connexité , & qui peuvent bien plus facilement êtrebien connues & décidées conjointement que séparément, c’est là pro-prement 1 évocation à cause de la litilpendance , c’est-à-dire , à causeque la même question qui sait le procès est pendante en une autre Ju-rifdict on que celle d’où l’on évoque.
La quatrième évocation est pout cause d’incompétencc ; pat exem-ple , un bou geoir de Palis est assigné à la requête d’un Marchand pardevant les Juges Si Consuls qui ne font compétcns que pour les cau-ses entre Marchands Sc Négocians. Dans cette efpecc Monsieur leLieutenant Civil qui est le Juge du deíscndeur, peut évoquer le diffé-rend & faire deffeníe au demandeur de procéder a Heurs que devantlui ; enfin un Juge inférieur rend une Sentence ou une Ordonnancequi ne termine point la contestation d’entre les parties , on en inter-jette appel : le Juge supérieur par devant lequel ,1 est relevé peut furune requête asin d évocation du principal, juger deffinitivemenr.
L’Ordonnancc de Charles VIII. de 14-4. Art. 71. veut que les évo-cations soient jugées au Conseil Privé du Roi. Celle de Moulins dej ! 66. Art. 10. nc les admet en matière criminelle que quand elles sontobtenues fur des lettres en commandement, signées de l’un des Sécré-tâmes d’État, encore est-il nécessaire que révoquant soit actuellementprisonnier pour marquer íà bonne foi & former une présomption suf-fisante de son innocence , qui mérite & ait droit à révocation, car ré-vocation est bien un effet de la justice & de l’équité, mais elle tientbeaucoup de la faveur & de l’indulgence pour un homme qui a desmarques considérables qui ont accoutumé de caractériser les innocens.La Loi va au-devant deux pour les appuyer & aider dans les sincèresefforts pour sc deffendre. L’Ordonnance Je Blois de 1374. Art. 97.montre bien cet esprit d’équité, fondement des sages & justes évoca-tions > car elle porte que les évocations se doivent demander par re-uête au Conseil Prive , & qu’après avoir été rapportées les lettres'évocation sont octroyées si elles se trouvent raisonnables & non au-trement. Il y.A un Arrêt du Conseil d'État du 16 Octobre 138s quidéclare les Domaniales non sujettes à révocation. La raison en est ,c’est que qui dispute avec le Roi n’est qu’un particulier, & le Roi oule public c’est le même. S’il y a quelque faveur c’est plûtêt pour lc
Í iublic que pour le particulier ; mais révocation a plus facilementorfque la contestation est entre deux particuliers. Cela veut dire queles affaires du Domaine sont des affaires qui ayant rapport au bien pu-blic , demandera plus dc ccléutc dans leur exécution, Sc que les par-
E V O.
ticuliers dans ces occasions doivent être contens que l’on pratique en-vers eux les régies ordinaires dc la Justice généialc , & qu’on procèdepat les voies suffisantes & pourtant les plus courtes. Toutes ces Or-donnances mériteroient chacune un commentaire plus ample, si ellesn’avoient été éclaircies par la derniere Ordonnance ce 1669. qui con-tient en substance qu’aucune évocation générale nc doit être accordéequ’au Conseil du Roi. Qu’on pourra évoquer du Chef des parens oualliez en ligne direíte ou collatérale ascendante ou descendante , com.me oncles , grands oncles, neveux & petits-neveux cn quelque dégréqu’ils soient , Sc à l’égard des autres collatéraux jufqu'au troisièmedégré inclusivement selon la computation Canonique, ensorte que lescousins germains sont au second dégré, & que les alliances du troisiè-me au quatrième doivent être comptez du quatrième.
Selon la même Ordonnance dc 1669. il est nécellàire que celui quiévoque faste signifier au domicile du Procureur de la partie évoquée,un acte qu’on appelle ridule évocatoire , qui doit contenir pour êtredans fa forme. 1. La qualité Sc Tétât du procès , s’il est civil ou cri-minel, &c. i. Les noms & surnoms des parens & alliez , & leurs dc-grez, avec sommation de consentit à révocation, ou de dénier dans laquainzaine les patentez ou alliances articulées , à fau:c de quoi aprèsune autre quainzaine les faits proposez par Tévoquant sont reconnus Scen conséquence révocation accordée ; & en cas que les parties consen-tent , l’un ou l’autre prendra aux frais dc révoquant, dans le tems deI Ordonnance, des lettres d’évocation portant attribution de Jurisdic-tion , ou s'ils nc conviennent pas des Juges , le demandeur faire assi-gner à cet effet le deffendeur au Conseil du Roi, tout de même que fisévoque loûtcnoic que T affaite ne fut pas sujette à révocation.
En cas de contestation fur le nombre des parens ou des dégrez,révoquant fait une enquête & l’évoqué une contre enquête dans quin-zaine , (àns espérance de délai que d’une autre quinzaine , & aprèsqu’ct'es sont (faites on présente requête, au bas de laquelle on faitmettre une Ordonnance de comtnittitur, asin que fur le rapport del’unde Messieurs les Mairies des Requêtes,il soit procédé au jugement del’instance, contre lequel on ne fera reçu à fe pourvoir à moins que.tant rendu par deffaut ou congé on n'en demande la callâtion, & danstous ces cas si révoquant lùccombe il est condamné à l'amcrde de300 livres & en tous dépens ; la même condamnation d’amende estencourue par celui qui íe désiste , à moins que le désistement ne soircauíc par le décès ou résignation de l’Offi ier. La même procédures observe cn matière criminelle , mais il faut que ce soit avec Mes-sieurs les Procureurs Généraux , & que révoquant soit ( comme nousavons dit ci-deslùs ) en prison actuellement ; à cause qse nonobstan»l’instance Révocation on ne laisse d’instruire le procès criminel juf-qu’à sentence définitive , mais exclusivement seulement : on ne peurévoquer d s Présidiaux fi ce n’est que la partie y soit Officier ou qu’el-le y ait son pere , ion fils ou son itère, auquel cas on renvoyé au plusprochain Siège Présidial.
II y a encore cela de considérable , que les procès deivenr être ju-gez suivant les Coûtume* des lieux d’où ils ont été évoquez, 8c qu’onnc doit faire signifier aucunes cédilles évocatoires quinzaine avant lafin du Parlement , á quoi lc Règlement du mois dc Janvier 1673.pour le Conseil d'État ajoute qu’auparavant de faire signifier la cédil-le évocatoire 011 présenter requête au Conseil, Pamende de 300 livresenvers Sa Majesté , & celle de 130 livres au profit de la partie , doi-vent être consignées. Voyez l’Édit du mois d’Août 1669. qui permetaux Cours des Aides d'évoquer de toutes Cours & Juridictions les sai-sies réelles des biens des comptables. Celui du mois de Mars 1L73 ,celui du mois de Septembre 1683, & 1 e Règlement de 1687. concer-nant la procédure du Conseil.
ÉVOCATION du principal est au nombre de, cinq ou six espe-ces ci-deflus annoncées. Pour cette forte d’évocation il faut en matiè-re criminelle que la cause soit léger e , & qu’cllc se juge à l’Audianceaussi bien qu’en matière civile. Ordonnance de 1667. tir. 6. Art. 1. Sccelle de 1670. rit. 16. Art. 3. encore les Cours ne peuvent évoquer le,causes pendantes hors leur reslort, & dont l'appel ne relève pas pardevant elles fans lettres du Roi. Les Juge, d’Églisc , même les Évê-ques & le Pape ne peuvent évoquer en France fans abus. Voyez Fé-vret en son Traité de l'abus, Tom. 2. Liv. 7. Chap. 9,
A l’égard des évocations pont litifpendance ou incompétence. VoyezLitispendance, Incompétence , Récusation.
Observations remarquables fur les précédentes especes Révocations.
S’il arrive que les Officiers Titulaires du Parlement de Paiis ayenrhuit proches parens ou alliez & les autres parties dix. Ceux du Par-lement de Toulouse cinq & les parties six. Ceux du Grand Con-seil quatre & les parties íix. CeuX de la Cour des Aides trois & sesparties quatre , leurs procès qui sont pendants à un Parlement loncrenvoyez en un autre. Si c’est au Grand Conseil, au Parlement de Pa-ris , ou bien s’ils sont à la Cour des Aides, à une autre Cour plus pro-che Sc non iùfpecte. Sous ces réserves qu’en cas que les patentez ou aisan-ces soient communes en égal dégré , révocation ne pourra être vala-blement demandée, a. Que les Officiers décédez ne sont plus comp-tez. 3. Que les patentez des Tuteurs ou Curateurs qui plaident pourle seul intérêts des pupilles ou des mineurs ne sont aucunement consi-dérables , c'est-à-dire > ne sont point comptez pout rien. 4. Qu’on nepeut évoquer les affaires du Domaine pour les raisons ci-deflus dites,non plus qu’on ne peut évoquer les décrets ni les ordres & les instan-ces de requête civile , si ce n’est que depuis l’Arrêt , fur lequel on aob:enu les lettres les parties ayant contracté quelque alliance qui don-ne lieu , fondement & occasion juste Sc pertinente à révocation. 3.Enfin on n’est pas recevable à demander révocation si la plaidoirieest commencée ou que Ie procès soit sor Ie bureau > ou qu’on ne foieque partie intervenante en cause d’appel, à moins qu’il n’y aye preu-ve évidente que celui qui veut évoquer n’eut pas encore acquis son
droit,